Reconnaissance du lien affectif dans la réparation du préjudice d’affection après la perte d’un proche

Reconnaissance du lien affectif dans la réparation du préjudice d’affection après la perte d’un proche

Dans une décision en date du 13 mai 2025, la Cour de cassation confirme une tendance déjà amorcée : l’élargissement du cercle des personnes recevables à obtenir la réparation du préjudice d’affection.

Traditionnellement, la réparation du préjudice moral subi par ricochet, c’est-à-dire la souffrance morale due à la perte ou à l’atteinte grave subie par un proche, était réservée aux personnes justifiant d’un lien de parentalité ou de conjugalité avec la victime directe (conjoint, enfants, parents, frères et sœurs, etc.).

Cependant, dans cet arrêt, la Cour affirme de manière claire et sans équivoque que « malgré l’absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l’existence d’un préjudice d’affection direct et certain résultant du décès de la victime de l’infraction » est possible. Ainsi, le préjudice par ricochet peut être réparé dès lors qu’est établie l’existence d’un lien d’affection réel et durable avec la victime directe, même en l’absence de lien de parenté.

Cette reconnaissance ouvre la voie à une indemnisation fondée non plus sur la nature juridique de la relation mais plutôt sur l’intensité du lien affectif.

Les décisions antérieures à ce sujet traduisent une mutation profonde de la notion de « proche » dans le champ indemnitaire. En effet, la Cour d’appel de Grenoble a admis que le préjudice d’affection peut être indemnisé au profit d’une personne qui n’est pas un membre de la famille, dès lors qu’elle démontre l’existence d’un lien affectif réel et fort avec la victime (Cour d’appel de Grenoble, 14 juin 2016, n°15/00405).

Le droit de la responsabilité civile s’adapte ainsi aux réalités contemporaines telles que les familles recomposées, les relations non institutionnalisées ou bien les liens sociaux choisis.

Le fondement éthique de cet arrêt repose sur la reconnaissance d’une réalité humaine. En effet, la douleur morale ne se limite pas au cadre juridique de la parenté. Un ami d’enfance, un partenaire de vie non marié, un aidant proche ou un membre de « famille choisie » peut subir un traumatisme émotionnel tout aussi profond que celui d’un membre de la famille légale.

Cela implique deux choses : la preuve du lien affectif ainsi qu’un élargissement des personnes indemnisables, à réguler impérativement.

La principale difficulté juridique tient dans la démonstration du lien affectif réel et constant. La Cour n’en fixe pas les modalités précises, mais il faudra nécessairement des témoignages, des éléments matériels comme des photos, des messages, des échanges ou encore une cohabitation et parfois même des attestations psychologiques peuvent être demandées. Il est donc probable que les juridictions du fond devront mener une appréciation casuistique avec un risque d’inégalités dans le traitement des dossiers selon les éléments apportés.

Certains auteurs soulignent que cette ouverture peut conduire à un élargissement potentiellement infini des personnes susceptibles d’être indemnisées. Cela pourrait poser des difficultés de gestion du contentieux, de partage ou de hiérarchisation des indemnisations ou des charges accrues pour les assureurs et les fonds d’indemnisation.

La réponse pourrait être l’encadrement du critère par une jurisprudence prudente en se basant majoritairement sur l’ancienneté, l’exclusivité ou encore la constance de la relation, ou à terme par une intervention législative.

Ainsi, cet arrêt marque une avancée significative dans le droit du dommage corporel puisqu’il consacre la subjectivité de la souffrance comme fondement de la réparation, indépendamment des classifications juridiques classiques.

Il contribue à une justice plus équitable, plus en phase avec la diversité des relations humaines mais appelle aussi à une réflexion sur les moyens de garantir l’égalité de traitement et la sécurité juridique.

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2025, n°24-83.720

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