Harcèlement moral, discrimination salariale et clause de non-concurrence : éclairage sur un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier

Harcèlement moral, discrimination salariale et clause de non-concurrence : éclairage sur un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier

Dans un arrêt du 13 février 2025, la Cour d’appel de Montpellier s’est prononcée sur les effets d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par une salariée, membre du CSE, invoquant des faits de harcèlement moral, de discrimination salariale liée au sexe et de modification unilatérale de ses fonctions. La cour a reconnu la gravité des manquements de l’employeur, tout en maintenant la validité d’une clause de non-concurrence violée par la salariée.

Contexte

La salariée, chargée d’affaires dans une société de travail temporaire depuis 2005, avait été promue à plusieurs reprises. En juin 2020, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, dénonçant des agissements de harcèlement moral, une inégalité salariale persistante par rapport à son prédécesseur masculin, et une modification unilatérale de ses fonctions. Elle rejoint aussitôt une entreprise concurrente installée dans les anciens locaux de son employeur. Ce dernier engage une action pour faire valoir la clause de non-concurrence.

Décision de la cour

1. Modification du contrat de travail : rejet de la demande

La salariée reprochait à l’employeur de lui avoir imposé une promotion sans revalorisation salariale. La cour constate qu’elle avait accepté les avantages liés à cette fonction (véhicule, part variable) et qu’elle aspirait à ce poste. L’absence de signature d’un avenant ne suffit donc pas à caractériser une modification unilatérale.

2. Discrimination salariale : manquement avéré

La salariée percevait une rémunération inférieure à celle de son prédécesseur masculin, à poste et ancienneté comparables. L’employeur n’ayant fourni aucun élément objectif justifiant cette différence, la cour retient l’existence d’une discrimination en raison du sexe et accorde 2 000 € de dommages-intérêts.

3. Harcèlement moral : présomption reconnue

Sur la base de témoignages concordants et de certificats médicaux, la cour relève un management oppressant, une surveillance constante, et une absence de réaction malgré les alertes. L’employeur échoue à démontrer l’absence de harcèlement. La salariée obtient 1 500 € de dommages-intérêts.

4. Prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul

La cour estime que les manquements de l’employeur (discrimination et harcèlement) sont d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte. Celle-ci est donc requalifiée en licenciement nul, ouvrant droit pour la salariée à :

  • l’indemnité pour violation du statut protecteur (membre du CSE),
  • l’indemnité légale de licenciement,
  • l’indemnité compensatrice de préavis,
  • une indemnité pour licenciement nul,
  • et le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois.

5. Clause de non-concurrence : validité maintenue

La clause litigieuse remplissait les conditions de validité : protection légitime des intérêts de l’entreprise, limitation dans le temps et l’espace, contrepartie financière suffisante. Le léger retard de paiement de cette contrepartie par l’employeur n’était pas de nature à libérer la salariée de son obligation. Ayant rejoint une entreprise concurrente, elle est condamnée à rembourser la contrepartie perçue et à verser l’indemnité prévue par la clause.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois la rigueur des juridictions dans l’examen des faits de discrimination salariale et de harcèlement moral, ainsi que la protection renforcée des salariés investis d’un mandat représentatif. Toutefois, il rappelle aussi qu’en l’absence de manquement grave de l’employeur relatif à la clause de non-concurrence, le salarié demeure tenu par cette clause, même lorsque la rupture du contrat lui est imputable.

Vous pouvez consulter cette décision dans son intégralité sur ce lien :

cour-d’appel_n°2200285_13_02_2025

 

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