Victimes du vaccin anti-covid : une grande avancée en Roumanie

Victimes du vaccin anti-covid : une grande avancée en Roumanie

La Révolution du Droit de la Responsabilité en Roumanie : L’Ouverture d’une Double Voie d’Action Contre l’État pour les Préjudices Post-Vaccinaux

L’Établissement d’un Précédent Juridique Majeur

La Roumanie a été le théâtre d’un développement judiciaire d’une portée considérable, lorsque la Haute Cour de Cassation et de Justice (HCCJ) a rendu une décision historique qui a eu pour effet de donner le feu vert aux actions en justice initiées par des individus alléguant avoir subi des dommages à la suite de la vaccination contre le COVID-19. Cette orientation jurisprudentielle ne se contente pas de reconnaître la possibilité de poursuites, elle clarifie et élargit le fondement même de la réparation civile, confirmant que les victimes peuvent désormais invoquer directement la responsabilité de l’État.

L’essence de cette révolution réside dans l’établissement exprès par la HCCJ qu’une personne ayant subi un préjudice consécutif à une vaccination anti-COVID peut articuler sa demande de réparation sur une double base juridique. D’une part, le recours traditionnel fondé sur la loi spéciale relative à la responsabilité pour produits défectueux (la Loi n° 240/2004) demeure pertinent. D’autre part, et c’est là le tournant décisif, l’action peut également être solidement ancrée dans les dispositions de droit commun concernant la responsabilité délictuelle pour fait personnel.

Cette signification centrale est cristallisée par la Décision n° 525 du 18 mars 2025, dont la publication est intervenue en octobre 2025. Cette décision énonce avec autorité que l’existence du régime spécial de responsabilité tel que défini par la Loi n° 240/2004 ne saurait faire obstacle à l’introduction ni au succès d’actions reposant sur les articles 1349 et 1357 du Code civil roumain, en particulier lorsque le demandeur introduit dans le débat judiciaire des comportements fautifs qui sont imputables à d’autres personnes que le producteur lui-même.

Le Caractère Non Exclusif du Régime de Responsabilité des Produits

Pour consolider cette interprétation, la Cour suprême (ÎCCJ) a puisé son argumentation directement dans la législation préexistante, s’appuyant notamment sur l’article 9 de la Loi n° 240/2004. Cet article revêt une importance fondamentale puisqu’il consacre explicitement le caractère non exclusif de la responsabilité pour produits, autorisant ainsi le cumul ou l’alternative avec d’autres formes de responsabilité, qu’elles soient de nature contractuelle ou extracontractuelle.

La Cour a insisté sur un principe essentiel : la simple nature de l’objet du litige, à savoir un « produit » tel qu’un vaccin anti-COVID-19, n’a pas pour effet d’imposer l’ignorance des faits ou des omissions qui pourraient être prétendument imputables à d’autres entités agissant dans la chaîne de distribution ou de supervision. Ces faits et omissions, clairement distincts de la seule défectuosité du produit, sont précisément ceux qui appellent une analyse sous l’angle de la responsabilité délictuelle de droit commun.

L’implication procédurale de cette reconnaissance est immédiate : la HCCJ a fermement établi que la légitimation processive passive des défendeurs qui sont mis en cause pour leurs propres faits ne peut en aucun cas être rejetée sous le seul prétexte de l’existence concomitante du régime spécial qui régit la responsabilité du producteur.

Les défendeurs étatiques, à savoir le Ministère de la Santé et l’État roumain lui-même (représenté par le Ministère des Finances), avaient initialement formé un pourvoi, alléguant que le régime spécifique du producteur devait logiquement exclure toute possibilité d’examen de la responsabilité délictuelle. La Haute Cour a rejeté avec vigueur ces critiques, réaffirmant ainsi l’obligation impérieuse pour la juridiction d’appel, et par voie de conséquence pour le juge du fond, de se référer également au fondement délictuel dès lors que celui-ci a été invoqué, même à titre subsidiaire.

Le Contexte de l’Affaire A. : Un Parcours Judiciaire Révélateur

Cette doctrine juridique a pris corps à l’occasion d’un litige initié le 25 mai 2023 devant le Tribunal de Sălaj par la demanderesse identifiée sous l’initiale A. L’action en justice visait l’octroi de 100 000 euros de dommages-intérêts de nature morale, auxquels s’ajoutait la réclamation d’une prestation mensuelle destinée à couvrir le préjudice futur. La plainte de la demanderesse était articulée autour de l’apparition d’une thrombose qu’elle attribuait directement à la vaccination anti-COVID-19.

Le vaccin en question, un produit de la société B. S.R.L., appartenait au lot ABV2856 et avait été administré le 2 mars 2021. La liste des défendeurs cités en justice était complexe et incluait l’État roumain, représenté par l’intermédiaire du Ministère des Finances, le Ministère de la Santé, le Gouvernement roumain, ainsi que la société productrice B. S.R.L. Le fondement juridique invoqué par la partie A. illustrait parfaitement la stratégie du cumul, combinant la Loi n° 240/2004 avec les articles 1349 et 1357 du Code civil relatifs à la responsabilité pour fait personnel.

Ironiquement, le tribunal de première instance, le Tribunal de Sălaj, avait initialement tranché en admettant l’exception de défaut de qualité processive passive pour l’ensemble des parties défenderesses citées, conduisant au rejet pur et simple de l’action, considérée comme dirigée contre des entités qui auraient été dépourvues de légitimation passive.

Il fallut attendre l’intervention de la Cour d’appel de Cluj pour que la solution soit renversée. Par son arrêt n° 319 du 18 juillet 2024, la Cour d’appel a rejeté les exceptions de défaut de qualité processive passive concernant les entités étatiques (l’État roumain par le Ministère des Finances, le Ministère de la Santé et le Gouvernement) et a ordonné le renvoi de l’affaire pour un réexamen sur le fond.

C’est précisément contre cet arrêt de la Cour d’appel que le Ministère de la Santé et l’État roumain ont introduit leur pourvoi devant la HCCJ, arguant que le régime spécial du producteur aurait dû exclure l’examen de la responsabilité délictuelle et que, de surcroît, les circonstances propres aux politiques de santé publique ne devaient pas leur conférer une qualité processive passive.

La Confirmation Suprême et le Renvoi au Fond

La Décision n° 525 du 18 mars 2025 de la Haute Cour a non seulement rejeté les pourvois formés par les représentants étatiques, mais elle a également clarifié les limites des arguments basés sur le contexte administratif.

La HCCJ a notamment statué que l’évocation de la Stratégie nationale de vaccination, laquelle fut approuvée par l’arrêté gouvernemental n° 1031/2020, est dépourvue de pertinence pour trancher la question de la qualité processive passive. La qualité processive passive se limite, en effet, à la vérification de l’identité entre l’entité défenderesse et le sujet passif du rapport litigieux.

Les autorités avaient tenté de se prévaloir du cadre de la vaccination, définie par l’Arrêté gouvernemental n° 1031/2020 comme étant à la fois gratuite et volontaire. Cependant, la HCCJ, en rejetant l’argument lié à la Stratégie nationale, a rappelé avec force que les aspects cruciaux du litige, qui sont distincts des simples considérations procédurales de légitimation, restent à réexaminer par la juridiction de fond.

Par conséquent, la victoire procédurale de la demanderesse A. ouvre la voie à un examen minutieux des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle, conformément aux articles 1349 et 1357 du Code civil. L’affaire est ainsi renvoyée au Tribunal de Sălaj avec pour mission d’établir l’existence :

  1. Du fait illicite (l’acte ou l’omission fautive prétendument commise par les entités étatiques).
  2. De la culpabilité des autorités mises en cause (l’État, le Ministère de la Santé, le Gouvernement roumain).
  3. Du lien de causalité direct et certain entre le fait illicite (par exemple, un manquement dans la surveillance ou le non-retrait d’un lot défectueux) et le préjudice subi par A. (la thrombose).

Cette jurisprudence, publiée en octobre 2025, confirme de manière retentissante l’accessibilité de la justice pour les victimes alléguées, les autorisant à poursuivre l’État et ses organes (Ministère des Finances, Ministère de la Santé, Gouvernement roumain) pour leur propre faute sans être entravées par le régime spécial des produits défectueux. Il s’agit d’une affirmation puissante de la primauté de la responsabilité civile de droit commun sur les organes étatiques impliqués dans la gestion d’une crise sanitaire, garantissant que les actes ou inactions des autorités ne puissent bénéficier d’une immunité tacite. La portée est celle d’un filet de sécurité judiciaire étendu : si le fabricant est responsable du défaut du produit, l’État reste redevable pour ses propres défaillances de surveillance ou d’information.

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