L’affirmation des pouvoirs du juge français concernant la suspension d’un permis de conduire étranger.

L’affirmation des pouvoirs du juge français concernant la suspension d’un permis de conduire étranger.

Le juge français s’interroge sur l’étendue de ses compétences sur la possibilité de suspendre
un permis de conduire étranger, et non pas simplement le droit d’en faire usage dans l’arrêt de
rejet rendu par la Cour de Cassation le 28 octobre 2025 (pourvoi n° 25-80.793),.
C’est la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 qui
encadre les règles applicables au code de la route européen. Dans le cas d’une suspension
d’un permis de conduire étranger, le premier paragraphe de l’article 42 de la présente
convention vient confirmer cette position de droit.
« Article 42 §1 de la Convention de Vienne sur la circulation routière : “Les
Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui
commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du
permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur
territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En
pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses
subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra :
• a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai
pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le
conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration de ce
délai ;
• b) aviser du retrait du droit de faire usage du permis l’autorité qui a délivré ou
au nom de qui a été délivré le permis ;
• (…)”. »
Cet article affirme la possibilité pour un juge des États signataires d’exiger la suspension d’un
permis étranger, mais toujours de manière non définitive. Dès lors, l’arrêt de la Cour de
cassation précité précise le traitement d’un permis de conduire d’un ressortissant étranger.
En l’espèce, un ressortissant suisse s’est rendu coupable d’un excès de vitesse en France. Le
juge français a demandé la suspension de son permis de conduire. « Il s’en déduit que si le
texte précité n’autorise pas le juge français à annuler un permis de conduire étranger, il ne lui
interdit pas de prononcer, lorsqu’elle est encourue, une peine de suspension de ce permis de
conduire. » Ainsi, le juge français a la possibilité de suspendre un permis de conduire d’un
ressortissant européen.
Il convient de faire la différence entre la suspension et le retrait d’un permis de conduire. En
effet, la suspension est un acte provisoire. Elle a vocation à ne pas s’étendre, tandis que le
retrait est un acte définitif qui sous-entend de ne pas rendre le permis à son propriétaire.
La Cour de cassation a alors relevé la simple possibilité de suspendre provisoirement le
permis et non de manière ad vitam æternam.

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);