Offre d’indemnisation insuffisante : le Conseil d’État consacre un préjudice autonome

Offre d’indemnisation insuffisante : le Conseil d’État consacre un préjudice autonome

Un contentieux né d’une chute mortelle et d’une faute médicale

Par un arrêt du 21 mars 2023, le Conseil d’État apporte une précision importante en matière d’indemnisation des accidents médicaux en reconnaissant l’existence d’un préjudice spécifique lié au caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur.

L’affaire trouve son origine dans la chute mortelle d’une personne depuis un toit. En qualité d’ayant droit, une requérante avait saisi le tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir la condamnation d’un centre hospitalier et de son assureur, la Société hospitalière d’assurances mutuelles. Les juges du fond avaient retenu une faute imputable à l’hôpital dans le diagnostic et la prise en charge médicale, cette faute ayant entraîné une perte de chance évaluée à 30 % pour la victime d’éviter le décès.

Des indemnisations successivement revues à la baisse

En première instance, le tribunal administratif avait condamné l’hôpital et son assureur à indemniser la requérante. Toutefois, la cour administrative d’appel de Versailles avait réduit les sommes allouées. Elle avait notamment rejeté les demandes relatives aux frais futurs de soutien psychologique, estimant que les préjudices psychologiques invoqués n’avaient pas été suffisamment chiffrés.

La cour avait également écarté les demandes portant sur le préjudice patrimonial et sur le remboursement des frais exposés lors de la liquidation et de la succession, considérant que ces postes ne constituaient pas des préjudices directement liés à la prise en charge médicale fautive.

La censure du Conseil d’État sur l’appréciation des pertes de revenus

Le Conseil d’État censure d’abord l’arrêt d’appel pour dénaturation des pièces du dossier. La cour administrative d’appel avait rejeté l’indemnisation des pertes de revenus liées à des dividendes perçus avant l’accident, au motif que la victime n’aurait pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle même en l’absence de faute médicale, compte tenu de la violence de l’accident.

Or, relève la Haute juridiction, aucun élément ne permettait d’établir que les traumatismes subis, indépendamment de la faute médicale, auraient empêché la victime d’exercer à nouveau ses fonctions de gestionnaire d’entreprise. En statuant ainsi, la cour a porté une appréciation manifestement erronée sur les faits de l’espèce.

La reconnaissance d’un préjudice autonome lié à l’offre insuffisante

Mais l’apport essentiel de l’arrêt réside ailleurs. Le Conseil d’État reconnaît explicitement l’existence d’un préjudice distinct résultant du caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur.

Pour mémoire, l’article L. 1142-14 du code de la santé publique impose à l’assureur, lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation estime qu’un dommage engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, d’adresser à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Si le juge, saisi après le refus de cette offre, estime qu’elle était manifestement insuffisante, il peut condamner l’assureur à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux une somme pouvant atteindre 15 % de l’indemnité allouée.

Le Conseil d’État précise que cette faculté de sanction ne se limite pas à un mécanisme financier abstrait. Elle vise aussi à réparer le préjudice subi par la victime du fait d’avoir reçu une offre insuffisante, l’ayant contrainte à engager une procédure contentieuse pour obtenir une indemnisation intégrale.

Une erreur de droit de la cour administrative d’appel

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait estimé que le préjudice tiré du caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation ne se distinguait pas des autres préjudices moraux invoqués par la requérante. Pour le Conseil d’État, une telle analyse constitue une erreur de droit.

La Haute juridiction consacre ainsi un préjudice autonome, distinct des atteintes morales ou patrimoniales classiques, tenant spécifiquement au fait de se voir proposer une indemnisation manifestement insuffisante. La réparation de ce préjudice incombe directement à l’assureur, indépendamment de la responsabilité médicale initiale.

Par cette décision, le Conseil d’État renforce la protection des victimes d’accidents médicaux et rappelle aux assureurs l’exigence de loyauté et de sérieux dans la formulation de leurs offres d’indemnisation.

Vous pourrez retrouver l’arrêt ici :

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 21_03_2023, 452939 – Légifrance

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