L’URSSAF réclamerait 1,7 milliard d’euros à Uber : relation salariale ou commerciale ?
L’URSSAF réclamerait 1,7 milliard d’euros à Uber : relation salariale ou commerciale.
Une demande de redressement historique formulée par l’URSSAF à l’encontre d’Uber. L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales réclamerait plus de 1,7 milliard d’euros à l’entreprise1.
Cette demande fait écho à une question juridique fondamentale en droit du travail : comment caractériser un contrat de travail ?
En effet, la question liée au statut des chauffeurs VTC de la plateforme n’est pas nouvelle. Toutefois, la jurisprudence laisse planer un flou autour de la question.
Il exclut toute notion de dépendance économique dans ce lien de subordination (Soc. 6 juillet 1931, dit « Bardou »).
Le célèbre arrêt Uber rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 mars 2020 avait répondu à la question : les travailleurs de la plateforme sont des salariés de l’entreprise Uber. La Cour avait justement motivé sa décision par le choix du lien de subordination. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 mars 2020, n°19-13.316, Publié au bulletin)
La qualification en contrat de travail est fondamental
Si l’article L. 8221-6, I, 1° du Code du travail institue une présomption de non-salariat à l’égard des « personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés […] », l’article L. 8221-6, II du même code prévoit néanmoins que « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
C’est sur ce fondement que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 janvier 2017 (pourvoi n° 15-86.580), approuvé la requalification en contrat de travail de la relation liant plusieurs auto-entrepreneurs à une entreprise donneuse d’ordre, ainsi que la condamnation de cette dernière pour dissimulation d’emploi salarié.
Par ailleurs, en l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence l’a classiquement défini comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération (Cass. soc., 22 juillet 1954).
La jurisprudence a ainsi dégagé trois éléments constitutifs du contrat de travail : la fourniture d’un travail (a), le versement d’une rémunération (b) et l’existence d’un lien de subordination juridique (c).
a) Sur la fourniture d’une prestation de travail
L’exécution effective d’une prestation de travail a notamment été définie comme « une prestation de travail soumise au droit du travail, exécutée non à titre d’activité privée, mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers, en vue de la production d’un bien ou d’un service ayant une valeur économique ; une activité, quelle qu’elle soit, peu importe qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité » (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, 08-40.982, 08-40.983, 08-41.712, 08-41.713 et 08-41.714).
b) Sur le versement d’une rémunération
La prestation de travail doit être réalisée à titre onéreux. Peu importe que la rémunération soit calculée au temps, à la tâche ou à la pièce, qu’elle prenne la forme d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature : elle constitue la contrepartie directe de la mise à disposition de la force de travail du salarié.
c) Sur l’existence d’un lien de subordination
Le lien de subordination juridique se caractérise classiquement par un triptyque : le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, dit arrêt « Société Générale », publié au Bulletin).
En définitive, la qualification du contrat de travail ne saurait se limiter aux stipulations formelles du contrat, ni à la qualification choisie par les parties, mais doit s’apprécier au regard des conditions réelles d’exécution de la relation de travail.
À cet égard, les juges recourent à la méthode du faisceau d’indices, consistant à examiner l’ensemble des modalités d’exercice de l’activité afin d’identifier les indices révélateurs d’un lien de subordination juridique.
Cependant, à la suite de cette condamnation du 4 mars 2020, la Société Uber avait réalisé quelques modifications de sa plateforme afin de prendre le contre-pied de cette décision. Ces éléments ont eu pour objectif de faire évoluer la relation entre les chauffeurs et la plateforme tels qu’avec la liberté d’utilisation d’autres applications concurrentes, la liberté de déconnexion, ou encore la faculté de refus des clients pendant 15 secondes.
Certaines décisions de la Cour de cassation rejette encore ce lien de subordination entre Uber et ses chauffeurs. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-13.504, Inédit). Cependant, de nombreuses décisions traduisent encore la volonté de défendre les intérêts de ces utilisateurs en confirmant le lien manifeste de subordination.
La reconnaissance effective du statut de travailleur salarié de ces chauffeurs ne fait pourtant guère de doute. En effet, l’analyse des trois composantes du lien de subordination révèle, de manière manifeste, l’existence d’un véritable pouvoir hiérarchique exercé par la plateforme Uber.
S’agissant tout d’abord du pouvoir de direction, les chauffeurs VTC utilisant la plateforme Uber s’engagent à respecter un ensemble d’obligations strictement définies par cette dernière. Il leur est notamment interdit d’aborder certains sujets qualifiés de « sensibles ou personnels » avec les clients, ainsi que de percevoir des pourboires, autant de directives caractérisant une organisation unilatérale de la prestation par la plateforme (CA Paris, pôle 6, ch. 5, 10 janvier 2019 ; Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, Uber).
En ce qui concerne le pouvoir de contrôle, Uber met en œuvre un dispositif permanent de géolocalisation permettant de suivre en temps réel l’activité des chauffeurs, de mesurer leurs performances et d’évaluer la conformité de leur comportement aux standards imposés par la plateforme. Un tel système de surveillance constitue un indice déterminant du lien de subordination juridique (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079 ; CA Paris, pôle 6, ch. 5, 19 février 2020, n° 18/14161, Take Eat Easy).
Enfin, le pouvoir de sanction se matérialise par un régime de pénalités graduées pouvant aller jusqu’à la désactivation du compte du chauffeur, équivalant, en pratique, à une mesure de licenciement sans procédure ni garanties. Là encore, la jurisprudence a expressément reconnu que de tels mécanismes disciplinaires traduisent l’existence d’un lien de subordination (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079 ; CA Paris, pôle 6, ch. 5, 19 février 2020, n° 18/14161, Take Eat Easy).
Il ne fait dès lors aucun doute que les contrats liant Uber à ses chauffeurs intègrent un lien de subordination juridique caractérisé, justifiant pleinement leur requalification en contrats de travail.
L’URSSAF au constat d’une fraude sociale aux conséquences majeures pour les travailleurs
La requalification des statuts des chauffeurs Uber a des conséquences fondamentales sur leur protection sociale, leurs droits collectifs tels que les congés payés ou encore l’assurance d’avoir un revenu (droit au chômage).
Ces décisions conduisent à une précarisation de ces personnes reposant sur un modèle juridiquement discutable.
C’est dans ce cadre que l’URSSAF dénoncerait cette situation qui n’aurait de bénéfices que pour l’entreprise Uber elle-même déjà ciblée par une enquête pour travail dissimulé par le parquet de Paris depuis 2015.
Au-delà, des enjeux économiques essentiels de cette situation, ce modèle prive les organismes sociaux de cotisations indispensables à la solidarité nationale.
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- Les Échos, « Fraude sociale : l’Urssaf réclame 1,7 milliard d’euros à Uber », Les Echos, consulté le 2 fév. 2026, https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/fraude-sociale-lurssaf-reclame-17-milliard-deuros-a-uber-2213346.
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