L’absence de “droit de correction parental” : la protection de l’enfance

L’absence de “droit de correction parental” : la protection de l’enfance

Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a écarté l’existence d’un « droit de correction parental » (Crim., 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-83.360).

La Cour d’appel de Metz avait, dans un arrêt du 18 avril 2024, admis l’existence d’un droit de correction au bénéfice des parents.

La cour d’appel fondait son raisonnement sur plusieurs éléments : l’absence de lésions constatées, l’absence de troubles psycho-développementaux en lien avec les faits, le caractère réactionnel des corrections face au comportement de l’enfant, ainsi que l’absence de caractère humiliant.

En l’espèce, la cour avait estimé qu’aucune sanction pénale ne pouvait être prononcée, faute de caractérisation d’un dommage ou d’une disproportion dans la violence exercée.

Ce prétendu droit de correction parental trouve son origine dans une jurisprudence ancienne, remontant à un arrêt du 17 décembre 1819 (Crim., 17 décembre 1819).

Dans ses observations devant la Cour de cassation, la Défenseur des droits a rappelé qu’aucune reconnaissance légale d’un tel droit n’existe, condamnant ainsi toute violence exercée par un parent sur son enfant.

L’existence d’une telle jurisprudence apparaît contraire au principe de légalité en droit pénal, ainsi qu’aux fondements mêmes du droit pénal, qui prohibe toute forme de violence, qu’elle soit physique ou psychologique, à l’encontre d’un enfant.

En outre, le droit international garantit cette protection, notamment à travers la Convention internationale des droits de l’enfant, entrée en vigueur en France en 1991. Son article 3 consacre la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’article 19 impose aux États l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de violence physique ou mentale ; enfin, l’article 37 prohibe les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La Cour de cassation réaffirme ainsi l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité de le protéger contre toute forme de violence. La loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires est venue modifier l’article 371-1 du code civil, qui dispose désormais :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Des mécanismes au service de la protection de l’enfance

En cas de violences exercées sur un enfant, plusieurs dispositifs permettent d’assurer sa protection.

Le juge aux affaires familiales peut intervenir afin de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, suspendre ou retirer le droit de visite, organiser des droits de visite médiatisés, ou encore fixer la résidence de l’enfant chez l’autre parent non maltraitant.

Par ailleurs, en cas de danger, des mesures spécifiques peuvent être ordonnées. Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, le juge des enfants peut prononcer des mesures d’assistance éducative, ordonner un placement ou mettre en place un suivi éducatif renforcé (article 375 du code civil).

Les violences commises sur un mineur constituent des infractions pénales aggravées. Un signalement peut être effectué par l’autre parent, par un professionnel ou par toute personne ayant connaissance des faits.

Face aux violences, il ne faut plus attendre. Un avocat peut vous accompagner dans l’ensemble de vos démarches afin d’assurer la protection effective de l’enfant.

Vous êtes dans cette situation ? Ellipsis avocats peut vous aider. Contactez-nous !

Crim. 14 janvier 2026, n°24-83.360

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