La reconnaissance de paternité mensongère exclue du champ du délit de simulation
En l’espèce, un homme avait menti en reconnaissant la paternité d’un enfant alors qu’il n’en était pas le père biologique. Poursuivi pour simulation entraînant une atteinte à l’état-civil d’un enfant, il avait été relaxé par le tribunal correctionnel qui débouta en parallèle la demande de réparation de la mère qui s’était constituée partie civile.
La cour d’appel confirma le jugement en subordonnant la caractérisation de ce délit à la démonstration que l’auteur doit avoir agi dans le seul but de frauder la loi, notamment pour obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française d’une part. D’autre part, elle avait analysé la reconnaissance mensongère comme un faux non-punissable. Le ministère public a alors formé un pourvoi de cassation.
La reconnaissance de paternité mensongère ne pouvant être qualifiée de faux
La Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en rectifiant le raisonnement des juges du fond. Elle affirme que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état-civil de l’enfant n’exige pas, pour être constitué, qu’il ait été commis dans un but particulier. Ensuite, elle rappelle qu’il se distingue du délit de faux qui relève « des atteintes à la confiance publique, et dont les éléments constitutifs sont différents ».
La chambre criminelle avait déjà écarté la qualification du faux dans le cas d’une reconnaissance de paternité mensongère dans un arrêt du 27 septembre 2023(*), « dès lors qu’une reconnaissance de paternité n’atteste en elle-même aucune réalité biologique ».
Une interprétation stricte de l’article 227-13 du Code pénal
La Cour ne censure pas l’arrêt de la cour d’appel. Elle maintient la décision de relaxe mais pour un motif différent : le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant, prévu à l’article 227-13 du Code pénal consiste à « prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu ». En résumé, le délit de simulation est le fait de prêter fictivement à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu, ou de faire passer un enfant pour né d’une femme qui ne l’a pas réellement mis au monde, entraînant ainsi une atteinte à l’état civil. La déclaration mensongère de reconnaissance de paternité ne saurait constituer une telle simulation.
Une absence d’incrimination pénale de la reconnaissance mensongère de paternité entraînant une atteinte à l’état-civil d’un enfant
La haute juridiction semble vouloir maintenir la distinction de certains délits en fonction que cela concerne la filiation de la mère ou du père. En l’occurrence, la reconnaissance mensongère de paternité ne peut être qualifiée ni de faux, ni de simulation entraînant une atteinte à l’état civil de l’enfant, sans doute que la Cour, soucieuse de respecter le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, cantonne ces infractions uniquement à la filiation maternelle.
La contestation de la reconnaissance de paternité n’est dès lors envisageable pénalement que dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi dans le but de frauder la loi, comme l’évoquait le raisonnement de la cour d’appel. En dehors de ce cas, elle relève seulement du contentieux civil de la filiation. L’article 333 du Code civil prévoit notamment, la possibilité pour l’enfant ou l’un de ses parents qui se présente être le père ou la mère véritable, d’engager une action en contestation de la reconnaissance dans un délai de cinq ans.
Cette différence de traitement repose ainsi sur une réalité biologique. Toutefois, le délit de simulation et la reconnaissance de paternité mensongère aboutissent au même résultat, celui de l’atteinte à l’identité juridique de l’enfant. Il subsiste donc une lacune législative en matière pénale, aucun garde-fou n’étant prévu pour une situation telle que celle en l’espèce.
(*) Cass. Crim., 27 sept 2023, n°21-83.673)
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