Droit de visite médiatisé des grands-parents : non application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile

Droit de visite médiatisé des grands-parents : non application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile

Selon l’article 371-4 du code civil, tel qu’il résulte de la loi du 4 mars 2002, « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit ». Ainsi est posé le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents.

Le droit de visite peut ainsi être médiatisé, c’est-à-dire qu’il s’exercera dans un lieu neutre entouré de conseillers sociaux. Le droit de visite médiatisé permet aux enfants dont la famille est en conflit de tout de même entretenir des relations avec leurs ascendants.

Dans deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 juin 2019, le juge, qui décide qu’un droit de visite au profit des grands-parents s’exercera dans un lieu médiatisé, n’est pas tenu de préciser les modalités d’exercice de ce droit et notamment la périodicité et la durée des rencontres.

En l’espèce, une grand-mère obtient un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses petits-enfants dans un lieu médiatisé.

Les parents ont formé un pourvoi en cassation en faisant valoir qu’en déléguant au secrétaire du point rencontre désigné le pouvoir de préciser les modalités concrètes dont la durée des rencontres, le juge aurait violé l’article 391-4 du Code civil.

Leur pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rappelle l’article 391-4 du Code civil et affirme l’octroi d’un droit de visite à la grand-mère en considération de l’intérêt des enfants. Puis, selon une application littérale des textes, le juge n’est pas tenu de préciser les modalités concrètes de ce droit de visite quand il est accordé aux grands-parents. En effet, l’article 1180-5 du CPC n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs ascendants, seulement aux relations entre les enfants et leurs parents.

Arrêt n°558 du 13 juin 2019 (18-12.389) – Cour de cassation – Première chambre civile –

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20190613-1812389

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