La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail.

La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail.

Soc.09 mai 2019 n°17-27.493 La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail.

Né de la pratique le contrat de CDI de chantier permet à un employeur d’emboucher un salarié pour réaliser une tâche commandée par un client, dont la durée ne peut être prédéfinie.

Par son arrêt rendu le 19 juin 1991 n° 88-40.722, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a précisé que le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée, à moins qu’il ne soit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 122-1-1 du code du travail, où il peut être recouru au contrat à durée déterminée.

En se fondant sur l’article L. 1236-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la Cour de Cassation a conclu que : «  La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488606&fastReqId=886292202&fastPos=1

 

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