Invocabilité des dispositions sur le harcèlement moral par le salarié dispensé d’activité

Invocabilité des dispositions sur le harcèlement moral par le salarié dispensé d’activité

Dans l’affaire, un salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière avec cessation d’activité. Par la suite, il a été mis à la retraire et a saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes. La Cour d’appel a jugé irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour cause de prescription. Surtout, les juges du fond retiennent que le salarié, en congé de fin de carrière sans activité, ne pouvait invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu’il n’exerçait plus aucun travail dans la société.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel, mettant en avant, que le salarié demeurait lié à l’entreprise par son contrat de travail jusqu’à son départ en retraite. Les juges de la haute juridiction ont relevé que les faits permettaient de présumer un harcèlement moral. En refusant d’en tenir compte, la Cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du Code du travail selon lequel « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/juin_9327/1064_26_43063.html

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