Nullité d’une convention de rupture en l’absence de date de signature : pour cause, le délai de rétractation
En l’espèce, une convention de rupture avait été signée entre l’employeur et l’une de ses salariées, et homologuée.
La salariée avait sollicité la nullité de la rupture conventionnelle, au motif que la date de signature de la convention ne figurait pas sur le formulaire Cerfa.
Pour sa défense, l’employeur faisait notamment valoir que la convention de rupture comportait les dates de deux entretiens, la date de fin du délai de rétractation.
La Cour d’appel n’a pas suivi cette argumentation, annulant la rupture conventionnelle, approuvée par la Cour de cassation. En effet, les juges de la haute juridiction ont jugé nulle la convention de rupture qui ne mentionne pas la date de sa signature, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
L’article L 1237-13 du Code du travail dispose en ce sens qu’à compter de la date de signature d’une rupture conventionnelle, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit à rétractation qui est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Selon une jurisprudence bien établie (Cass. soc. 14-2-2018 n° 17-10.035 FS-PB), la date de fin de ce délai s’apprécie à la date d’envoi du courrier par le salarié. L’arrêt rendu le 27 mars 2019 confirme cette règle dans le cas où c’est l’employeur qui exerce son droit à rétractation.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038373489