Le défaut de notification de la durée et de la prolongation de la garde à vue n’entraîne pas toujours nullité de cette dernière !

Le défaut de notification de la durée et de la prolongation de la garde à vue n’entraîne pas toujours nullité de cette dernière !

L’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 17 juin 2020 affirme que le défaut de notification orale à une personne gardée à vue sur la durée la prolongation de sa garde à vue ne peut entraîner le prononcé de sa nullité que si elle porte une atteinte effective à ses intérêts.

En l’espèce, un mineur a été placé en garde à vue le 30 janvier 2019 pour des violences exercées sur sa mère le jour même. Il sera mis en examen le 14 février 2019 pour ces faits.

Lors de sa garde à vue, on ne lui a pas notifié oralement la durée de sa garde à vue, ni ses prolongations.

Alors, son avocat saisit la chambre de l’instruction afin de demander l’annulation de la garde à vue du mineur , des actes et pièces trouvant leur support dans la garde à vue.

A cet effet, il fait valoir que son client n’a pas été notifié oralement de la durée de la garde à vue, de ses prolongations et que cela porte atteinte à ses intérêts.

Or, selon la Cour de Cassation, ce défaut de notification oral ne porte pas atteinte aux droits du gardé à vue car il en a eu connaissance par la remise d’un document écrit (article 803-6 du code de procédure pénale).

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