La remise en liberté d’office d’un détenu n’ayant pas obtenu de réponse quant à sa demande de liberté auprès de la chambre de l’instruction dans un délai de 20 jours

La remise en liberté d’office d’un détenu n’ayant pas obtenu de réponse quant à sa demande de liberté auprès de la chambre de l’instruction dans un délai de 20 jours

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 08 juillet 2020 rend possible la mise en liberté d’un accusé qui n’a pas obtenu de réponse quant à sa demande de mise en liberté par la chambre de l’instruction dans un délai de 20 jours.

 

En l’espèce, un homme est placé en détention provisoire avant d’être renvoyé devant la cour d’assises. Le 30 janvier 2020 il demande une mise en liberté à la chambre de l’instruction qui a 20 jours pour se prononcer, conformément à l’article 148-1 du code de procédure pénale.

Le 13 février 2020 la chambre de l’instruction en se prononçant constate seulement la nécessité de procéder à des vérifications concernant la demande et la nécessité d’ordonner la traduction d’une des pièces du dossier d’extradition.

L’homme interjette appel de cette décision, au motif que la chambre de l’instruction ne s’est pas prononcée sur sa demande de mise en liberté durant le délai de 20 jours prévu.

La Cour d’Appel estime qu’il n’y a pas d’irrégularité car la chambre de l’instruction a statué dans le délai de 20 jours prévu soit le 13 février 2020.

Alors l’homme se pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, au motif que l’arrêt du 13 février 2020 rendu par la chambre de l’instruction ne se prononce pas sur la demande de mise en liberté

Ainsi, la Cour de cassation ordonne la mise en liberté du détenu. En effet, la chambre de l’instruction a l’obligation de se prononcer sur la demande de mise en liberté dans un délai de 20 jours. 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2020, n°20-82.472

Article 148-1 du code de procédure pénale

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