Le juge aux affaires familiales qui fixe la résidence de l’enfant chez l’un de ses parents, doit aussi statuer sur les modalités de droit de visite de l’autre parent
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 04 mars 2020 confirme la stricte application de l’alinéa 3 de l’article 373-2-9 du code civil. En effet, lorsque les juges aux affaires familiales fixent la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents, ils doivent aussi statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent et en préciser la fréquence ainsi que la durée.
Ce pouvoir ne peut être délégué aux parents car le juge doit décider en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 373-2-11 du code civil précise que le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et les renseignements recueillis lors des éventuelles enquêtes.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales avait décidé que la fréquence et la durée du droit de visite devraient être déterminées à l’amiable par les parents, alors l’arrêt de la Cour d’Appel est cassé.