L’employeur doit manifester sa volonté de mettre fin à la période d’essai de manière explicite
L’arrêt rendu le 24 juin 2020 par la Chambre Sociale de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’employeur doit explicitement manifester sa volonté de mettre fin à la période d’essai.
En l’espèce, une salariée en période d’essai 2013 au sein de la société « Les Délices » est avertie oralement par son employeur de la rupture de sa période d’essai le 19 octobre 2013. A compter de cette date elle ne se rendra plus sur son lieu de travail.
Par la suite, elle demandera au Conseil de Prud’hommes des dommages et intérêts pour rupture abusive de sa période d’essai et non respect de la procédure de licenciement par l’employeur.
En première instance sa demande est rejetée. Puis, la Cour d’Appel la déboutera de ses demandes au motif que son absence ne peut s’expliquer que par la rupture de la période d’essai dont elle avait été prévenue. De plus, la Cour d’Appel estime que la rupture de la période d’essai peut être faite oralement et en l’occurrence elle était intervenue durant le délai de 60 jours prévu, alors aucun abus de l’employeur ne peut être relevé.
Alors, cette femme se pourvoit en cassation. La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel n’a pas vérifié si le contrat de travail comportait une clause contractuelle prévoyant que la rupture de la période d’essai ne pouvait intervenir qu’à l’écrit et plus précisément par lettre recommandé avec accusé de réception.
Ainsi, l’employeur doit manifester sa volonté de mettre fin à la période d’essai de manière explicite. En parallèle les juges ont l’obligation de vérifier si le contrat de travail comporte une clause contractuelle prévoyant que la rupture de la période d’essai ne peut intervenir que par une lettre recommandé avec accusé de réception.
Cour de cassation Chambre sociale, 24 juin 2020, 17-28.067
Article L1221-19 du code du travail
Article L1221-21 du code du travail