L’information tardive des parents sur le placement en garde à vue de leur enfant mineur est une cause de nullité de celle-ci.
La garde à vue du mineur obéit à des dispositions différentes de celle du majeur.
La Chambre criminelle de la cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2020 (n° 20-80.105)a rendu un arrêt important concernant la garde à vue du
mineur.
Selon l’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante :« lorsqu’un mineur est placé en garde à vue , l’officier de police
judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de
l’information a été avisé de cette mesure, en
informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. »
Il s’agit pour le mineur d’une garantie lui permettant d’organiser sa défense
Une telle information constitue une garantie essentielle des droits du mineur
placé en garde à vue .
Ainsi ,l’arrêt souligne qu’un simple appel infructueux pour informer les parents
du mineur gardé à vue ne constitue pas une une diligence suffisante répondant
aux exigences de l’article susvisé.
De ce fait, l’information tardive des parents sur la garde à vue de leur enfant
mineur , viole l’article 6 paragraphe 3,ainsi que l’article 4 alinéa 2 de
l’ordonnance du 2 février 1945,qui entraîne la nullité de la garde à vue.