Plusieurs condamnations pénales ne sauraient à elles seules constituer une menace grave et actuelle à l’ordre public pouvant permettre l’expulsion d’un étranger.

Plusieurs condamnations pénales ne sauraient à elles seules constituer une menace grave et actuelle à l’ordre public pouvant permettre l’expulsion d’un étranger.

Aux termes de l’article L. 521-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l’article L. 521-3 n’y fassent pas obstacle :
1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans
les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française »

En l’espèce,dans cet arrêt,un étranger ayant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales s’est vu décerner par le préfet un arrêté d’expulsion malgré le fait qu’il soit marié et père de deux enfants.

Le préfet s’appuyant uniquement sur les multiples condamnations de cet homme,a décidé de prendre un arrêté d’expulsion.Ce dernier est validé par le tribunal administratif de Paris a validé l’arrêté.

Ayant interjeté appel,le jugement fut infirmé car la cour estime les nombreuses condamnations pénales ne sauraient à elles seules constituer un motif suffisamment grave pouvant justifier l’expulsion.

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