L’expulsion des étrangers est interdite lorsqu’ils présentent des troubles graves de santé.
Aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’état de santé défini au 5° de l’article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l’article R. 511-1. » Et aux termes de l’article R. 511-1 du même code : » L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »
En l’espèce,un ressortissant macédonien vivant en France depuis 2011,purge une peine d’emprisonnement pour un délit commis en 2017.
Le préfet a pris un arrêté d’expulsion le jour de sa sortie de prison et ce malgré un avis défavorable de la commission d’expulsion.
Ce dernier a fait un recours contre l’Arrêté du préfet devant le Tribunal administratif de Lille qui a été rejeté.
Il interjeta appel du jugement en faisant grief au jugement de ne pas prendre en compte son état de santé car celui-ci souffrait de problèmes psychiatriques.
La cour administrative d’Appel infirme le jugement car elle estime qu’en » s’abstenant de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors que M. C… établit avoir porté à sa connaissance des éléments suffisamment précis de nature à justifier la saisine de ce collège de médecins, le préfet du Pas-de-Calais l’a privé d’une garantie. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la mesure d’expulsion est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
De ce fait,si l’état de santé de l’étranger l’exige,le préfet est obligé de prendre avis au niveau du collège de médecin avant de prononcer un arrêté d’expulsion.