Communauté de vie et bigamie : une équation qui fait obstacle à l’obtention de la nationalité française.

Communauté de vie et bigamie : une équation qui fait obstacle à l’obtention de la nationalité française.

En l’espèce, suite à son mariage avec un homme de nationalité française, une femme, quant à elle de nationalité algérienne, souscrit en mai 2014 à une déclaration d’acquisition de la nationalité française enregistrée fin 2015, selon l’article 21-2 du Code Civil. Le dit-article dispose en effet :  » L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. »

Cependant, cette déclaration d’acquisition de nationalité a été considérée comme nulle par le ministère public qui a rejeté un an plus tard cette demande.

En effet, suite à la contraction d’un second mariage en Algérie par son époux quelques années auparavant, cet état de « bigamie » contredisait, selon le ministère public, le souhait de la première épouse d’obtenir la nationalité française.

Une annulation que la Cour de Cassation a par ailleurs confirmé (Civ. 1ère, 4 nov. 2020, n°19-50.027) quelques années plus tard. Le maintien de la vie commune (ou communauté de vie) s’inscrit comme l’une des caractéristiques principales du mariage selon la loi française. Dans le cas de la bigamie, le partage de cette communauté de vie n’est plus assuré pour la première épouse, selon les juges de la Cour de Cassation, faisant en conséquence obstacle à l’acquisition de la nationalité française pour cette dernière, dans le sens de l’article 21-2 du Code Civil.

C’est cette absence de communauté de vie qui empêche et en l’espèce, annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité. La bigamie peut alors être considérée comme un obstacle de taille à l’obtention de la nationalité française souhaitée par l’un des époux.

La décision : Civ. 1ère, 4 nov. 2020, n°19-50.027

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