Patient et soignant : l’impossibilité successorale.

Patient et soignant : l’impossibilité successorale.

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. » Tel dispose le premier alinéa de l’article 909 du Code Civil.

Un article qui précise, plus simplement, que le personnel soignant ayant prodigués des soins au défunt sont dans l’incapacité de recevoir, dans le cadre d’une succession.

Une incapacité légale à plusieurs conditions :

– Le gratifié doit être membre du personnel soignant.

– Ce dernier doit avoir prodigué des soins au défunt, et ce au cours de la maladie à l’origine de son décès.

– Enfin, que le testament ait été consenti au cours de cette même maladie.

Des conditions qui entraînent l’incapacité successorale, spécifiées par la jurisprudence ici rappelée par le présent arrêt (Cass. Civ. 1Ère, 16 sept. 2020, n°19-15.818).

En espèce, la défunte décède d’une maladie en 2014, suivant le diagnostic établi deux ans plus tôt par plusieurs examens. Elle laisse notamment derrière elle un acte désignant plusieurs biens immobiliers légués à l’infirmière libérale, signé en 2012. Un legs contesté par le frère de la défunte qui l’assigne en restitution de tout les biens. Une demande rejetée par les juges de la Cour d’Appel, qui prennent en compte la rédaction du testament, rédigé antérieurement au diagnostic de la maladie.

Cependant, la Cour de Cassation en juge autrement.

Elle casse la décision de la Cour d’Appel en rejetant l’argument de cette dernière concernant la date du diagnostic, « l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date du diagnostic. »

La Cour de Cassation procède ici à une lecture très stricte des conditions posées par l’article 909 du Code Civil.

La décision : Cass. Civ. 1Ère, 16 sept. 2020, n°19-15.818

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