Contestation de paternité et PMA.
En l’espèce, un couple marié se rend en 2012 en Espagne afin de procéder à une PMA exogène (faisant intervenir un tiers donneur). Cependant, en 2013, les époux procèdent à un divorce et ce en pleine procédure de la PMA. Une procédure qui aboutit à la naissance de l’enfant, reconnu par son père. Mais ce dernier, en 2015, entreprend une action en contestation de paternité devant la Cour d’Appel, qui aboutit et annule la reconnaissance.
La mère, ainsi que l’administrateur ad hoc représentant l’enfant forment un pourvoi en Cassation (Cass. Civ. 1Ère, 14 oct. 2019, n°19-12.373 et n°19-18.791) Pourvoi que la Cour de Cassation rejette.
L’article 311-20 du Code Civil prévoit que les époux qui ont recours à la procréation médicalement assistée que « le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que le consentement a été privé d’effet. » L’article précise notamment dans les alinéas suivants que « le consentement est privé d’effet en cas de dépôt d’une requête de divorce, survenant avant la réalisation de la PMA. » Ainsi, la requête de divorce étant déposée quelques jours avant l’insémination, la contestation de paternité pouvait donc être considérée comme une voie possible.
Les juges du fond considèrent que l’action en contestation ainsi que l’annulation de la reconnaissance de paternité poursuivent un but légitime. La Cour de Cassation ajoute de plus que la destruction du lien de filiation avec l’individu n’excluait pas définitivement l’établissement d’un nouveau lien de filiation pour l’enfant et que cela ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel a bien statué et ce, en considération de l’intérêt premier de l’enfant.
La décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-12.373 19-18.791