Le cas de l’adoption plénière inter familiale à l’étranger

Le cas de l’adoption plénière inter familiale à l’étranger

Suite au décès de son frère en 2011, la demanderesse formule le souhait d’adoption plénière des trois enfants de son frère défunt face au tribunal de Dakar. Le jugement de la juridiction sénégalaise lui donne raison. Quelques années plus tard en 2014, elle sollicite cette fois les juridictions françaises afin de donner force exécutoire de ce jugement étranger sur le sol français.

Cependant, la Cour d’Appel rejette la requête de la demanderesse, en concluant que l’établissement d’un tel lien de filiation conduirait alors à des actes de naissance d’enfants nés d’une relation incestueuse, méconnaissant ainsi les articles 162 et 310-2 du Code Civil.

La demanderesse se pourvoit alors en Cour de Cassation, ce qui permet un nouvel examen de la question (Civ. 1ère, 16 décembre 2020, n°19-22.101). La Cour de Cassation rappelle dans un premier temps que les décisions rendues par les juridictions françaises et sénégalaises ont autorité de chose jugée sur leurs territoires respectifs, sous réserve que la décision ne contienne rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée (Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, 29 mars 1974). Dans un deuxième temps, les juges du fond soulignent que, malgré l’interdiction du lien de filiation d’un enfant né d’un inceste, la loi n’interdit pas pour autant l’adoption de neveux par leur tante dès lors qu’ils ne sont pas nés d’un inceste. Enfin, le droit français reconnaît l’adoption intrafamiliale.

Ainsi, La Cour de Cassation, en cassant et annulant la décision prise au sein de la Cour d’Appel, considère qu’une telle adoption ne méconnaît pas l’ordre public international.

La décision : Civ. 1ère, 16 décembre 2020, n°19-22.101

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