Délai de prescription de l’action du ministère public – le cas de la déclaration de nationalité
En l’espèce, après un mariage en 2001 avec une femme de nationalité française, le défendeur de nationalité marocaine procède un an plus tard à une déclaration de nationalité, avant de divorcer. S’ensuit quelques années plus tard en 2004, un remariage avec son épouse marocaine précédente. Les deux premiers actes, de mariage et de divorce sont respectivement enregistrés en 2003 (mariage) et transcrit en 2004 (divorce) à l’état civil.
Cependant, quelques années plus tard, en 2010, le ministère de l’Intérieur refuse l’enregistrement de la déclaration souscrite par la seconde épouse marocaine du défendeur en raison de la fraude de ce dernier, tout en engageant une action en annulation de la déclaration de nationalité consenti par celui-ci.
La Cour d’Appel, dans un arrêt du 12 juin 2018, considère l’action non-prescrite et en ce sens recevable. Les juges de seconde instance annule ainsi la déclaration de nationalité française du défendeur.
Suite au pourvoi formé par le défendeur, qui se constitue désormais pourvoyeur, la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 18 nov. 2020, n°19-19.003) adresse une nouvelle fois l’affaire en statuant dans le même sens que la juridiction précédente. Elle rappelle ainsi la prescription de deux ans du ministère public en matière de fraude pour ce qui est de l’enregistrement de déclaration de nationalité. Le délai de prescription court donc à partir de la date de la découverte effective de la fraude.
Les juges de la Cour de Cassation rejette en outre le pourvoi de l’intéressé.
Texte intégral de la décision – Civ. 1ère, 18 nov. 2020, n°19-19.003