Nationalité française et transcription de l’acte de naissance

Nationalité française et transcription de l’acte de naissance

En l’espèce, une femme de nationalité ivoirienne formait la requête en 2014, auprès des juridictions françaises, de la retranscription de son acte de naissance ainsi que son acte de mariage dans les registres civils français. Une requête rejetée tant en première instance qu’en appel.

Le motif ? De tels actes ne peuvent être retranscris seulement sous la condition que ces derniers ne soient pas irréguliers, falsifiés ou mensongers (article 47 du Code Civil).

En l’espèce, le jugement supplétif, opéré plus tôt au pays d’origine de la demanderesse, a été réalisé sous la demande de son oncle sans qu’elle-même ne soit appelée à la cause.

La Cour d’Appel a alors considéré comme contraire ce jugement à l’ordre public international français, rejetant ainsi sa demande.

Lors du pourvoi en Cour de Cassation de la demanderesse (Civ. 1ère, 30 septembre 2020, n°19-17.796), les juges du fond rappellent plusieurs points essentiels en matière de retranscription : tout d’abord, que la filiation est régie par la loi nationale de la mère de l’enfant lors de la naissance de l’enfant. Ils rappellent également que même si un jugement supplétif est régulier pour établir la filiation de l’enfant, cela est cependant sans effets sur la nationalité de l’enfant majeur (article 311-25 du Code Civil et ordonnance du 4 juillet 2005 mise en vigueur le 1er juillet 2006). Ainsi, la filiation peut être établie par la mère à travers l’acte de naissance, mais est cependant sans effet sur la nationalité de l’enfant majeur, à la date du 1er juillet 2006. En l’espèce, l’intéressée était déjà majeure en 2006.

Enfin, l’irrégularité du jugement supplétif au niveau international n’a au final que peu d’importance, puisque le point clé se trouve ici être la transcription de l’acte. Ainsi, sans nationalité française, la Cour de Cassation considère que cette transcription ne peut être réalisée.

La décision : Civ. 1ère, 30 septembre 2020, n°19-17.796

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