Adoption à l’étranger et transcription en droit français
En l’espèce, un enfant tunisien, né en 2014 d’un père anonyme, avait par la suite été abandonné par sa mère, qui attestait cet abandon de sa propre volonté par un certificat. Suite à un jugement en mars 2015 remettant l’enfant à l’Institut national de la protection de l’enfance tunisien, il a par la suite été adopté par un couple marié par jugement du tribunal en avril 2015. Une adoption confirmée par attestation en avril 2015, qui, certifiant de l’abandon de l’enfant, donnait ainsi le consentement définitif et irrévocable à l’adoption de ce dernier par les époux pour une adoption plénière sous le droit français.
Cependant, la Cour d’Appel, sous demande de transcription de l’acte d’adoption des époux, considère que l’adoption étrangère ne rompait pas de manière irrévocable le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques. Les juges de seconde instance se fonde à la fois sur l’article 370-5 du Code Civil, mais aussi sur la jurisprudence étrangère ici tunisienne.
Les juges de la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 16 déc. 2020, n°19-22.103) considèrent ainsi que la demande de transcription en droit français de l’acte d’adoption faite par les époux, produirait alors les effets de l’adoption simple et non pas plénière. La Cour considère alors que si l’adoption est révocable en droit étranger, il ne doit s’agir que d’une adoption simple.
La différence entre adoption plénière et simple peut être définit ainsi : l’adopté, en cas d’adoption simple, conserve ainsi tous ses liens avec la famille d’origine, au contraire de l’adoption plénière, où ce dernier acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine.
Dans le cas ci-contre, les juges de la Cour de Cassation considèrent que l’aspect révocable d’une adoption déclarée à l’étranger ne produit que des effets d’une adoption simple, non pas plénière.
Texte – Cour de Cassation, civile, Chambre civile, 16 décembre 2020, n°19-22.103