La charge de la preuve relative à l’effectif de la société
Un salarié a été engagé, sans contrat écrit, au sein d’une agence de presse photographique. La société lui a notifié une mise à pied disciplinaire le 19 février 2015 ainsi que deux avertissements le 11 et 28 janvier 2016. Le salarié a alors assigné la société en justice afin de voir ces sanctions annulées au motif que l’entreprise ne possédait pas de règlement intérieur au moment de leur prononciation alors que le seuil d’effectif requis était atteint.
En vertu de l’article L. 1311-2 du Code du travail, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés pendant plus d’un an.
Dans un arrêt du 9 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire ainsi que des avertissements notifiés par la société au motif que le salarié n’avait pas prouvé l’effectif de la société. Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Elle a jugé que la Cour d’appel ne pouvait pas débouter le salarié de ses demandes alors qu’en vertu de l’article L.2143-3 du Code du travail, il revient à l’employeur, et non au salarié, de démontrer l’effectif de sa société.