Le partage de la succession et des intérêts patrimoniaux des époux

Le partage de la succession et des intérêts patrimoniaux des époux

En l’espèce, après la mort de son épouse en 2007, le conjoint de la défunte, qui fut marié sous le régime de la séparation des biens avec cette dernière ( contrat de mariage), se trouve désormais dans un litige relatif au partage de succession et des intérêts patrimoniaux des époux, qui l’oppose aux trois enfants de celle-ci, issus d’un précédent mariage.

L’époux fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de rennes, le 14 mai 2019, de déclarer recevable les demandes des enfants de la défunte, tendant à l’inscription d’une créance de biens immobiliers car la défunte a financé deux biens appartenant à monsieur pendant leur mariage, qui entre dans les dettes des copartageants dans le cadre d’un partage successoral, la Cour d’appel s’est basés sur l’article 865 du Code civil qui dispose que la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants d’un bien indivis entre eux,n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

Dans cette affaire on retient que la succession des descendants disposait d’une créance à l’encontre de l’époux au titre du financement d’une soulte, mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel et d’un autre immeuble à Rennes qui avaient servi respectivement de domicile conjugal au moyen d’apports de deniers provenant de la vente d’immeubles personnels de madame , cette créance n’était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

Une dépense d’acquisition d’un bien indivis sur des deniers personnels correspond-elle à une participation aux charges du mariage ?

La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi de l’époux, elle retient que les dépenses exposées par la défunte au titre du financement des immeubles ne relevaient pas de la contribution aux charges du mariage.

Ce qui confère une créance à l’épouse sur son époux avant le décès de celle-ci car la Cour de cassation explique par le biais des dispositions de l’ article 1543 du code civil, qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles du même article.

La Cour de cassation rappelle par le biais l’article 815-13 du code civil, qu’un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Mais ledit article ne s’applique puisque la haute juridiction rappelle qu’il s’agit d’une dépense d’acquisition.

Cette créance sera compté lors de la liquidation du régime de séparation de biens

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