Le traitement de données personnelles dans le cadre professionnel et dans un lieu public

Le traitement de données personnelles dans le cadre professionnel et dans un lieu public

Une journaliste au quotidien « la voix du nord »a fait constater le 20 décembre 2016, une publication datant du 16 décembre 2015 sur le compte du réseau social Facebook d’un maire d’une petite commune ainsi qu’une vidéo intitulée «la voie d’Hénin» effectuée au terme d’une séance du conseil municipal qui fut d’ailleurs partagée sur YouTube. L’enregistrement audiovisuel montrait une conversation entre le maire et la journaliste avec plusieurs, celle-ci était accompagnée de commentaires la nommant et suspectant une collusion entre l’opposition municipale et le quotidien « la Voix du Nord ».

Elle a fait citer devant le tribunal correctionnel, le maire, en sa qualité de responsable des traitement de données à caractère personnel mis en place au sein de la mairie, pour avoir procédé à un traitement sans respecter les formalités imposées par la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et liberté, pour avoir collecté ces informations par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et pour les avoir détournées de leur finalité.

De plus il s’agit d’une personne identifiée et identifiable ce qui constitue une faute civile définie dans la limite des faits objet de la poursuite engagée sur le fondement des articles 226-16, 226-18 et 226-21 du Code pénal.

La journaliste fut déboutée de ses demandes et le maire fut relaxé en première instance. La Cour d’appel de Paris par son arrêt rendu le 19 novembre 2019 va confirmer le jugement car la vidéo fut enregistré dans un lieu public et avait suivi un événement d’actualité et rejeter les demandes de la partie civile. Elle décide donc de former un pourvoi.

Le traitement de données personnelles dans le cadre professionnel et dans un lieu public peut-il être envisagé comme étant fautif ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris puisque les juges du fonds ayant constaté l’existence de traitements automatisés de données à caractère personnel mais n’ont ni recherché la finalité au regard de la loi du 06 janvier 1978, ni la nature illicite ou déloyale de la diffusion et de l’enregistrement de ces données, de même cet arrêt du 13 avril 2021 rendu par la chambre criminelle , montre que dans le cadre professionnel et dans lieu public, le traitement des données à caractère personnelle peut être fautif.

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