Les agissements considérés comme assimilés au harcèlement sexuel sur un lieu de travail
En l’espèce, 1er avril 2008, un homme, que nous appellerons Monsieur P, a été engagé par une société en qualité d’ouvrier de production. Le 3 janvier 2012, une femme, que nous appellerons Madame I, a été engagée par une autre société en qualité d’opératrice de saisie d’accueil. Le 1er juillet 2013, ce premier a été engagé en qualité de chef d’atelier par un avenant conclu avec la seconde société venant au droit de la première société.
Cependant, suite à leur licenciement pour faute grave le 14 mars 2014, ces deux salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour licenciement abusif. Madame I affirme avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique tandis que Monsieur P affirme avoir été licencié pour avoir apporter son soutient à cette dernière.
Le simple fait pour un supérieur hiérarchique de tenter de séduire l’une de ses salariés puis de la licencier pour faute grave, lorsque cette dernière repousse ses avances, est-il constitutif de harcèlement sexuel ainsi que de licenciement abusif ?
La Cour d’appel a rejeté les demandes de ces deux salariés au motif que la première ne rapportait pas de preuves concrètes d’avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique sur le fondement des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail. Monsieur P se voit lui aussi débouté de sa demande au motif que son licenciement pour faute grave est bel est bien justifié.
En l’occurrence, Madame I avait rapporter la preuve que son supérieur hiérarchique avait admis avoir tenté de la séduire et avoir été sanctionné pour cela, cependant les juges de la Cour d’appel avaient estimé que ces agissements n’étaient pas suffisants pour reconnaître ici un comportement assimilé à un harcèlement sexuel.
Cependant, la Cour de cassation fera droit à la demande de Madame I dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020.
Dans cet arrêt, les juges de la Cour de cassation rappellent qu’au regard des articles L1153-1 et L1154-1 du code du travail, la partie demanderesse doit apporter la preuve des agissements laissant présumer un harcèlement sexuel tandis que la partie défenderesse doit rapporter la preuve que les agissements en question ne sont en aucun cas constitutif de harcèlement sexuel.
Au regard de l’article L.1153-1 du code du travail, est considéré comme constitutif de harcèlement sexuel tout propos ou comportements à connotation sexuelle répétés portant atteinte à la dignité d’une personne par leurs caractères dégradants ou humiliants ou créant une situation d’intimidation, d’hostilité ou d’offense à son égard. Est aussi considéré comme harcèlement sexuel toute(s) forme(s) de pression(s) grave(s), qu’elle(s) soi(ent) répétée(s) ou non, exercée(s) dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.