L’adoption plénière par une tante de ses neveux et nièce n’est pas contraire au droit français
En l’espèce, une femme née au Sénégal a fait une demande d’adoption plénière concernant les enfants de son frère décédé ; ces enfants sont donc ses neveux et nièces. Elle s’est vu opposer un refus à sa demande par le tribunal régional au motif que si l’adoption plénière était prononcée, cela établirait une filiation incestueuse entre elle et les enfants. Mécontente de cette décision, elle a formé un pourvoi en cassation.
Une tante peut-elle adopter de façon plénière les enfants de son frère décédé sans que lui soit reproché de vouloir faire établir une filiation incestueuse ?
La Première chambre civile de la Cour de cassation a fait droit à la demande de cette femme au regard de l’article 348-5 du Code civil.
En effet, les juges ont relevé que si l’adoption plénière était établie, cette dernière ne serait pas constitutive d’une filiation incestueuse puisque les enfants étaient nés d’une autre mère ; en d’autres termes, elle n’avait aucune filiation biologique avec ces enfants au-delà de celle établie par son lien de parenté avec le père des enfants, son frère.
Ainsi, il est possible pour une personne d’adopter les enfants de l’un des membres de sa famille si ce dernier vient à décéder à condition toutefois que les enfants n’ai aucune filiation biologique avec leur adoptant ; ils doivent être nés d’un autre père ou d’une autre mère.