Le délai pris en compte lors d’une suspension administrative de permis de conduire suivi d’une condamnation le suspendant à nouveau
En l’espèce, une femme s’est vu attribuer un avis de rétention de permis de conduire pour avoir conduit en état d’ébriété le 1er janvier 2019. Le 4 janvier de la même année, le préfet de la région a pris une mesure de suspension administrative du permis de conduire de cette femme pour une durée de 6 mois ; la suspension administrative prendra donc fin le 1er juillet 2019. Le 3 octobre 2019, une décision d’aptitude à la conduire automobile est rendu en faveur de cette femme ; cette dernière en est informée le 10 du même mois.
À cette date, une procédure de comparution sur la reconnaissance préalable de culpabilité de cette femme est ouverte ; elle se voit condamnée à 70 heures de travail d’intérêt général et à 10 mois de suspension de permis. Les services du procureur de la République ont donc informé cette femme que le délai de suspension de son permis courrait jusqu’au 10 février 2020 puisque la mesure administrative de suspension de permis avait déjà duré 6 mois ; il ne restait donc que 4 mois de suspension.
La femme a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu dans lequel elle affirme que les 10 mois de suspension de permis étaient déjà écoulés puisque qu’elle n’avait retrouvé son permis de conduire que le 10 octobre 2019, lorsqu’elle avait reçu l’avis favorable de conduite d’un véhicule automobile.
Peut ont prendre en compte, dans le délai de suspension du permis de conduire décidé par une juge, le délai de 6 mois fixé par une mesure administrative du préfet ainsi que le délai s’étalant de la fin de cette mesure administrative jusqu’au moment où est rendu l’avis favorable de conduite d’un véhicule automobile.
L’arrêt attaqué n’a pris en compte que les 6 mois de suspension administrative du permis de conduire courant du 1er janvier au 1er juillet 2019 mais les juges n’ont pas pris compte du délai allant du 2 juillet au 10 octobre, délai durant lequel cette femme n’a pu conduire puisqu’elle n’avait pas encore reçu l’avis favorable d’aptitude à la conduite.
Les juges de la Cour de cassation ont infirmé la décision rendue au préalable et ont donné raison à cette femme. Ils rappellent qu’au regard de l’article R.221-14-1 du code de la route, une personne ayant vu son permis de conduire être suspendu ne peut reprendre sa voiture qu’au moment où elle reçoit l’avis favorable de conduite. À cela s’ajoute le fait que la durée de suspension du permis de conduire est constituée par la totalité de la durée durant laquelle la personne n’a pas pu conduire. Les juges prennent donc en compte la durée totale, c’est-à-dire la durée s’étendant du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019.
Ainsi, les 10 mois de suspension de permis de conduire ont donc bel et bien été effectué durant la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019.