Les règles spécifiques des majeurs protégés au cours d’une procédure pénale
En l’espèce, une femme a déposé plainte contre sa belle mère en mai 2017 pour des faits de menace de destruction dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants commis courant février 2017. Une seconde plainte a été déposée le 2 juin de la même année, toujours par la belle fille, pour outrage à personne chargée de service public. La belle-mère a été cité à comparaître.
La belle-mère était sous curatelle au moment des faits, curatelle qui a été levée le 28 avril 2017.
Le 22 novembre de la même année, le tribunal correctionnel déclare la prévenue coupable de ces chefs d’accusation et la condamne à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis.
Cette dernière forme un pourvoi en cassation au motif qu’au moment des faits elle était sous curatelle et que puisque les juges ne l’avaient soumise à aucun examen médical, la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre n’est donc pas légale.
Est-il possible d’annuler une peine prononcée à l’encontre d’un majeur qui était protégé (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) au moment des faits mais qui n’a pas été soumis à un examen médical avant le début du jugement ?
Les juges de la Cour de cassation ont cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Ils affirment qu’au regard de l’article 706-115 du Code de Procédure Pénale (CPP), chaque majeur protégé doit être soumis à un examen médical pour évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales.
Hors, les juges du fond ont refuser de soumettre cette femme à un examen médical alors même que sa curatelle n’avait pas encore été levée. Les juges du fond ont donc violé l’article 706-115 du CPP.
Ainsi, les juges de la Cour de cassation ont renvoyé l’affaire devant une Cour d’appel autrement constituée et ont annulé la peine prononcée à l’encontre de cette femme.