Indemnisation des victimes d’infraction

Indemnisation des victimes d’infraction

Une femme a souscrit auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l’assureur) un contrat « Accident et Famille » garantissant la souscriptrice et ses enfants majeurs à charge, dont l’un ( A.Q) fut titulaire d’une carte d’invalidité aux droits duquel se trouve désormais son frère.

A.Q fut victime d’une agression le 26 octobre 2004, il fut représenté par sa mère, désignée par ordonnance du juge des tutelles. Il finit ensuite par saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales pour but d’expertise et indemnisation.

Le 13 octobre 2008 l’indemnisation de son préjudice fut fixée après que le président de la Civi ait homologué l’accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et la victime.

Sa mère, alors tutrice, a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d’expertise et de condamnation à lui verser une provision.Mais la mère décède aussi en 2016. Il ne reste que son frère ( M.I.Q) qui en sa qualité d’ayant droit de son frère et de sa mère, a été assigné par l’assureur à instance d’appel

L’assureur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 9 décembre 2013, de constater l’intervention du FGTI, de lui donner acte de ce qu’il avait versé à ce jour la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros

la cour d’appel a expressément relevé que la CIVI de Nice avait homologué, le 13 octobre 2008, l’accord intervenu entre victime et le FGTI, lequel avait versé à la victime les sommes citées supra.

Est-il possible d’agir contre son assureur quand bien même une indemnisation a déjà été accordée par le Fonds de garantie ?

« le recours subrogatoire dont dispose le FGTI contre toute personne tenue à un titre quelconque d’assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l’article 706-11 du même code, ne prive pas la victime du droit d’agir à l’encontre de son assureur sur le fondement du contrat d’assurance qu’elle a souscrit en vue d’indemniser le risque d’accidents corporels. »

« la mise en cause du FGTI ou son intervention dans l’instance engagée à cette fin lui garantissant la possibilité d’exercer son recours subrogatoire et l’absence de double indemnisation de la victime et que, dans les cas où le FGTI n’aurait pas été partie à cette instance, il dispose d’une action en répétition contre la victime devant la CIVI, en application de l’article 706-10 afin d’obtenir le remboursement total ou partiel de l’indemnité ainsi accordée »

La Cour de cassation a rejeté la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires .

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