Le contrôle du respect du passe sanitaire par les employeurs
Le passe sanitaire consiste en la présentation, numérique à l’aide de l’application TousAntiCovid ou papier, d’une preuve sanitaire ». Il existe trois choix de « preuve sanitaire » : un schéma vaccinal complet, la preuve d’un test négatif de moins de 72 h (ou 48 h pour les tests antigéniques) ou encore le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19. Cette attestation doit dater d’au moins 11 jours, et de moins de 6 mois. Son but étant de « limiter les risques de diffusion épidémique, de minimiser la probabilité de contamination dans des situations à risque, et donc la pression sur le système de soins, tout en permettant de maintenir ouvertes certaines activités ou lieux en complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur ».
Le 9 août, le passe sanitaire s’applique dans les cafés et les restaurants, y compris les terrasses, dans certains grands centres commerciaux de plus de 20 000 m² (liste établie par le préfet dans les départements où circule activement le virus). Cela concerne également les trajets en avion ou en train.
À partir du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, dans certains établissements spécifiques (là où le passe est demandé aux usagers), il sera exigible pour les salariés. L’obligation du passe sanitaire ne vaut pas pour le personnel effectuant des livraisons, ou encore les personnels effectuant des interventions d’urgence.
Dans le cas où le salarié n’est pas en possession des documents évoqués plus haut à partir du 30 août 2021, cela peut entraîner certaines conséquences. Le salarié peut choisir, en accord avec son employeur, de se mettre en congé. Si le salarié ne se met pas en congé, alors l’employeur le notifiera par tout moyen de la suspension de son contrat de travail. Le salarié ne sera plus rémunéré. La suspension pourra prendre fin à la présentation d’un de ces justificatifs. Si la suspension se prolonge au-delà de trois jours travaillés, un entretien devra être convenu avec l’employeur afin de régulariser la situation. Il sera possible pour l’employeur par exemple à affecter temporairement le salarié à un différent poste, non soumis à l’obligation du passe sanitaire. Il faut préciser qu’un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est pas possible.
Se pose la question de savoir si les employeurs ont tout intérêt à suivre ces mesures, et suspendre leurs salariés, voire procéder à une réorganisation des services pour répondre aux exigences gouvernementales.
Ils n’y ont pas nécessairement intérêt en réalité. Tout d’abord la loi ne créée aucune sanction à l’encontre de l’employeur qui décide de ne pas suspendre les salariés qui n’auraient pas de passe sanitaire ou de vaccin obligatoire. Il existe néanmoins une exception à ce principe. Elle est retrouvée à l’article 16 de la loi. Dans le cas des métiers du médical ou paramédical, l’employeur a une obligation de contrôle du respect de l’obligation du passe sanitaire. En cas de non-respect de cette obligation dans le cadre de l’article 16, l’employeur encourt une contravention de 5e classe, soit 1500 euros.
La nuance est de mise, en ce que l’obligation porte sur le contrôle du respect et non pas sur l’obligation de sanctionner. Par ailleurs, l’exercice de ce contrôle du respect de l’obligation pourrait être un risque de sanctions pour l’employeur.
En principe, selon l’article L. 1132 – 1 du Code du travail, il ne peut pas interroger ses salariés sur leur santé. Et le salarié ne peut pas faire l’objet d’un licenciement à cause de leur état de santé. La suspension du contrat de travail est prévue à l’article L. 1332 – 1 du Code du travail et est en réalité une procédure très particulière.
Ainsi, dans la plupart des cas, il serait plus judicieux pour l’employeur de ne rien faire. Dans le cas où il effectuerait les contrôles, il s’expose en réalité à des sanctions pour d’autres obligations du Code du travail.
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15104