La sous-location illicite

La sous-location illicite

La sous-location illicite,

Que se passe-t-il en cas de découverte par le propriétaire ? À qui reviennent les bien perçu ?

Tout d’abord, la sous-location est l’occupation de tout ou partie des locaux loués à usage d’habitation ou a usage mixte par un tiers, appelé « sous-locataire ». La sous-location est licite, lorsque le propriétaire a transmis son accord au(x) locataire(s). (Définition source DALLOZ).

Un arrêt de principe a été rendu concernant la sous-location illicite d’un bien. Cet arrêt est en date du 12 septembre 2019, jugement rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation et publié au bulletin, n°18-20.727.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), que, le 16 avril 1997, la SCI L’Anglais a donné à bail un appartement à M. P… et à Mme H… ; que, le 8 avril 2014, M. K…, devenu propriétaire des lieux, a délivré aux locataires un congé pour reprise à son profit, puis les a assignés en validité du congé ; qu’ayant constaté que les locataires avaient sous-loué l’appartement, il a également sollicité le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d’accession ;

Mais attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ;

Cet arrêt permet d’expliquer que les biens, aussi appelés fruits, perçus par les locataires suite à une sous-location illicite, reviennent de droit au propriétaire de la chose sous-louée.

Pour faire plus simple, un locataire, qui sous-loue pendant 12 mois l’appartement sans l’autorisation de son propriétaire, devra alors remettre la somme perçue du sous-loyer donc des 12 mois au propriétaire. Cela est du notamment au fait, que le sous-loyer obtenu existe grâce au logement fourni par le propriétaire au locataire.

L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 permet de résumer cela au début de son alinéa premier, en disposant : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur (…) »

La sous-location est donc en principe interdit, néanmoins, avec l’accord du propriétaire, elle peut devenir licite.

Ellipsis Avocats );