Conseil de prud’hommes : le lanceur d’alerte licencié peut saisir le juge des référés (juge de l’urgence)
Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation précise que le lanceur d’alerte victime d’un licenciement peut saisir le juge des référés (juge de l’urgence).
La loi du 9 décembre 2016 (Loi Sapin 2) a encadré le statut de lanceur d’alerte, qui peut saisir le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.
Cependant, devant le Conseil de prud’hommes, il n’était pas précisé si le lanceur d’alerte pouvait saisir la formation des référés (juge de l’urgence)ou s’il devait obligatoirement saisir la formation classique. Ainsi, Il existait une incertitude.
La cour de cassation précise :
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La possibilité de saisir le juge des référés :
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Même s’il y a une contestation sérieuse de l’employeur.
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Le juge des référés doit mettre fin au « trouble manifestement illicite » que constitue la rupture d’un contrat de travail consécutive au signalement par un lanceur d’alerte.
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Preuve : c’est à l’employeur, au vu des éléments apportés par le salarié, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié.
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Dans un premier temps, le juge apprécie si les éléments soumis par le salarié permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’il a alerté dans le respect de la loi SAPIN 2.
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Dans un second temps, le juge recherche si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié.
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Pour rappel : toute disposition ou tout acte méconnaissant les règles de protection du lanceur d’alerte est nul. Ce qui signifie que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas plafonnée par le « barème Macron ».
L’incertitude est donc levée.