Licenciement nul et indemnité d’éviction

Licenciement nul et indemnité d’éviction

Le licenciement peut être :

– Nul (s’il est annulé)

– Sans cause réelle et sérieuse (s’il est injustifié)

– Irrégulier (si la procédure n’a pas été respectée)

Plusieurs cas peuvent conduire à la nullité du licenciement (discrimination, harcèlement moral ou sexuel, violation d’une liberté fondamentale …)

Lorsque le licenciement est nul le salarié a la possibilité de demander  :

  • Soit, les indemnités de rupture et une indemnité (qui doit être au minimum de 6 mois de salaire)
  • Soit, sa réintégration (sauf exceptions, elle est de droit si le salarié la demande) et une indemnité d’éviction (qui répare la totalité du préjudice économique subis entre le licenciement et la réintégration)

Pour rappel :

  • En principe, lorsque le licenciement est nul, il faut déduire de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement (chômage…) et les revenus issus d’une autre activité pendant cette période ;
  • Par exception, lorsque licenciement est nul pour non-respect d’une liberté fondamentale garantie par la constitution (par exemple : l’activité syndicale, l’état de santé du salarié, la liberté d’expression …), il ne faut pas déduire de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement et ceux issus d’une autre activité

Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a indiqué que le salarié :

  • ne peut pas bénéficier de l’intéressement et la participation (car il ne s’agit pas de salaire)
  • peut bénéficier des droits à congés payés, même si le salarié n’a pas travaillé de façon effective dans l’entreprise pendant la période d’éviction (sauf s’il a occupé un autre emploi pendant cette période

Cette décision confirme la position déjà prise par la Cour de cassation en matière de congés payés sous l’impulsion de la Cour de justice de l’union européenne.

C’est aussi l’occasion de rappeler que, lorsque le licenciement est nul, il existe cette possibilité de réintégration avec indemnité d’éviction.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.008, Publié au bulletin

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