Arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 concernant la preuve des heures supplémentaires en cas de litige

Arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 concernant la preuve des heures supplémentaires en cas de litige

Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur est obligé de présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

De son côté, à l’appui de sa demande, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.

En ce qui concerne la notion « d’éléments suffisamment précis » une clarification supplémentaire a été apportée par la Cour de cassation lors d’une affaire récente, qui a opposé une salariée à son employeur.

Dans l’espèce, une salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle avait également formé une demande à titre de rappel d’heures supplémentaires.

Malgré les preuves apportées par la salariée concernant les heures supplémentaires accomplies (un décompte et des courriels afférents), la première instance l’a débouté de sa demande.

Cette décision a été confirmée ultérieurement par la Cour d’appel de Versailles.

Pour décider dans ce sens, la Cour d’appel a retenu que le décompte produit par la salariée n’était pas corroboré par une description des tâches expliquant la nécessité de réaliser de tels horaires et que les courriels produits étaient insuffisants à démontrer la matérialité des heures dont le paiement était sollicité dès lors qu’ils ne faisaient que « marquer une amplitude », sans qu’il soit établi que la salariée avait effectivement travaillé sur la totalité de la période considérée.

La salariée a, alors, formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.

En effet, la Cour de cassation a retenu que la Cour d’appel de Versailles a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, et a violé ainsi l’article L. 3171-4 du Code du travail.

De plus, la Cour a statué que ni l’absence de demande expresse de l’employeur, ni l’absence de démonstration de la nécessité d’effectuer certaines tâches en dehors des horaires de travail, n’excluent en soi un accord tacite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Ainsi, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision rendue dans l’espèce par la Cour d’appel de Versailles en violation des articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail.

Par conséquent, dans l’interprétation de la Cour de cassation, la preuve des heures supplémentaires doit être « partagée » entre les salariés et l’employeur et, en tout état de cause, l’employeur demeure obligé de rémunérer les salariés pour les heures supplémentaires même en absence d’une demande explicite de la part de l’employeur.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223, Inédit – Légifrance

Ellipsis Avocats );