À quel moment la conciliation est-elle terminée, lorsque les parties ne trouvent pas un accord ?
Il est de notoriété publique qu’un litige peut être également réglé par une mode de résolution amiable des différends (MARD).
De plus, dans certains domaines le recours à une mode de résolution amiable des différends est même obligatoire.
Étant une des formes de MARD, la conciliation est possible dans tous les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits.
L’avantage majeur d’une conciliation est qu’elle représente une alternative plus rapide qu’une procédure devant le juge.
Cependant, dans certains cas, elle peut poser des problèmes avec des conséquences non négligeables pour la suite du litige.
C’était notamment le cas dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation.
En espèce, une société immobilière a donné à bail un local professionnel à une autre société.
À la suite des impayés de loyers, les parties ont entamé une procédure de conciliation, en vertu de la clause contractuelle prévue dans le contrat à cet effet.
La conciliation n’ayant pas abouti, les parties ont signé le procès-verbal de non-conciliation : la bailleresse le 8 juillet 2016 et la locataire le 22 septembre 2016.
Le 9 juin 2017, la bailleresse a assigné la locataire en paiement de loyers et des charges correspondantes.
En se fondant sur l’article 2238 du Code civil, la locataire a invoqué que la prescription est intervenue en ce qui concerne la demande de paiement des loyers impayés, car elle a repris son cours, le 8 juillet 2016.
Cependant, tout en retenant que le procès-verbal de non-conciliation a été signé par la bailleresse le 8 juillet 2016, la Cour d’appel de Douai a considéré que le délai de prescription n’était pas écoulé et a, donc, condamné la locataire au paiement des loyers restants.
Dès lors, la locataire a saisi la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.
Pour décider ainsi, la Cour de cassation a retenu que, selon l’article 2238 du Code civil, le délai de prescription recommence à courir, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur déclare que la conciliation est terminée.
L’arrêt attaqué avait retenu que la suspension du délai de prescription opérait jusqu’à la fin de la mission des conciliateurs, qu’il a fixée au 22 septembre 2016, date de la signature par la locataire du procès-verbal de non-conciliation.
En revanche, l’article 2238 du Code civil prévoit : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (…).»
Ainsi, la Cour de cassation a donné son interprétation de l’article précité, en indiquant que la fin de la conciliation coïncide avec le moment où la première des parties (ou les deux), le cas échéant, a signé le procès-verbal de non-conciliation.
Force est de constater que ce moment a une importance majeure, car il représente le moment à partir duquel le délai de prescription recommence à courir après la suspension.