La caractérisation de l’escroquerie

La caractérisation de l’escroquerie

Présente à l’article 313-1 du Code pénal, et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende maximum (sauf circonstances aggravantes), l’escroquerie est définie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Deux critères sont donc nécessaires pour caractériser l’escroquerie :

– la remise d’un bien, de fonds, ou d’autre chose de valeur

– une manœuvre frauduleuse pour l’obtenir

Ainsi, l’escroquerie couvre un spectre très large, et peut autant caractériser des infractions physiques que numériques, monétaires ou de biens, etc.

La seule limite est cependant l’existence d’infractions plus spécifiques, plus précises, comme l’abus de confiance (Article 314-1) qui y ressemble beaucoup mais nécessite une remise de biens mais pas une manœuvre frauduleuse.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, est venue récemment préciser quelque chose qui apparaissait pourtant évident jusque-là, mais jamais totalement défini : le lien de causalité entre la remise de biens/fonds et la manœuvre frauduleuse.

La Cour explique alors la remise de biens/fonds doit découler directement de la manœuvre frauduleuse, qui doit avoir été commise antérieurement à la remise.

Si, par exemple, un individu effectue une manœuvre frauduleuse, mais obtient le bien visé d’une manière absolument autre ou sans rapport avec la manœuvre, l’escroquerie n’est pas caractérisée.
Ou encore si les manœuvres frauduleuses sont effectuées après la remise du bien, l’escroquerie n’est pas caractérisée.

Crim. 8 mars 2023, F-D, n° 21-84.384

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