L’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application de la garantie des vices cachés
La Cour de cassation a rendu le 19 avril 2023, un arrêt intéressant sur la possibilité d’une application conjointe des articles 1245-1 et 1641 du Code civil.
Pour rappel, l’article 1245-1 du Code civil parle de la responsabilité du fait des produits défectueux, en disposant que la responsabilité du producteur est engagée lorsqu’un dommage est causé par un défaut de son produit.
En ce qui concerne l’article 1641 du Code civil, il prévoit une obligation pour le vendeur de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans ladite affaire, la société A (l’acquéreur final) a confié la réalisation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque à la société B (le vendeur).
À son tour, le vendeur a acquis des panneaux photovoltaïques à la société C (le vendeur intermédiaire), qui avait assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par une autre société, D (le producteur).
Après plusieurs interruptions dans la production d’électricité, l’acquéreur final a demandé et obtenu une expertise judiciaire, qui a constatée que les interruptions sont imputables aux connecteurs.
Bien évidemment, l’acquéreur final a assigné le vendeur, le vendeur intermédiaire et le producteur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés.
À l’issue du procès, le producteur a été condamné sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à payer à l’acquéreur final des réparations pour le préjudice immatériel subi.
De plus, la juridiction a condamné également le vendeur, garanti par le vendeur intermédiaire (le demandeur au pourvoi), à réparer le préjudice matériel subi par l’acquéreur, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le vendeur intermédiaire a formé alors un appel en garantie contre le producteur, visant à déclarer ce dernier, tenu de le garantir contre les vices cachés.
Cependant, la Cour d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le vendeur intermédiaire, en jugeant que la responsabilité du producteur ne pouvait pas être engagée sur le fondement des vices cachés, car il avait déjà vu sa responsabilité engagée à l’égard de l’acquéreur final, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Selon la Cour d’appel, ce fondement était exclusif de tout autre.
Étant saisie d’un pourvoi par le vendeur intermédiaire, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Versailles a violé les dispositions légales précitées, car l’engagement de la responsabilité du fait des produits défectueux du producteur, n’exclue pas de garantir le vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.