Le mariage arrangé selon la tradition Rom n’est pas constitutif de l’infraction de traite des êtres humains .

Le mariage arrangé selon la tradition Rom n’est pas constitutif de l’infraction de traite des êtres humains .

En matière pénale, pour constituer une infraction, il est nécessaire de réunir 3 éléments :

  • L’élément Légal
  • L’élément matériel
  • L’élément moral

La traite des êtres humains est une infraction pénale qui consiste en une atteinte à la dignité de la personne consistant à recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne aux fins de l’exploiter.

Ainsi, l’élément légal de cette infraction correspond à l’article 225-4-1 du Code pénal. Au regard de cet article, la traite des êtres humains « est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir (élément matériel) à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes (…) » cette exploitation « est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (…) soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. » (élément moral).

Dans l’arrêt du 11 mai 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré une interprétation stricte de cet article.

En l’espèce, un couple a été interpellé à la frontière serbe, accompagné d’une jeune fille mineur. Ils avaient en leur possession un acte de naissance et une fausse autorisation parentale de quitter le territoire. Au cours de l’enquête ; il a été révélé que ce couple avait transporté au moins 5 jeunes filles mineurs au-delà des frontières. L’époux prévenu a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de traite des êtres humains. Toutefois, la Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du du 27 juin 2022, a par la suite relaxé le prévenu de ce chef en retenant que les faits d’agression ou d’atteinte sexuelle n’étaient pas caractérisés.

La Cour de cassation s’est accordée avec le raisonnement de la Cour d’appel et a rejeté le pourvoi.

En effet, il n’était pas prouvé que ces mariages arrangés dissimulaient un mode d’exploitation sexuel des jeunes filles par la commission d’une atteinte ou d’une agression sexuelle, ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle.

En ce sens, l’élément moral, à savoir l’intention du prévenu d’exploiter ou de faire exploiter les jeunes filles n’est pas déterminée. La Cour de cassation confirme que l’infraction ne peut donc être constituée. Le mariage arrangé selon la tradition Rom n’entre pas dans le champ d’application de l’article 225-4-1 du Code pénal relatif à l’infraction de traite des êtres humains.

Cass. Crim, 11 mai 2023, 22-85.425

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