La désignation du conducteur du véhicule immatriculé au nom d’une personne morale en cas d’excès de vitesse doit être corroborée par des éléments probants.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 créer l’article L 121-6 Code de la route. Cet article instaure une obligation de désignation du conducteur de la voiture, en cas d’infraction. Obligation qui incombe au représentant de la personne morale.
Ainsi, dès lors qu’une infraction au Code de la route est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, son représentant légal a l’obligation de désigner la personne qui conduisait au moment des faits.
Le représentant de la personne morale va recevoir un avis de contravention, l’informant de la nature, la date et le lieu de l’infraction commise avec le véhicule immatriculé à son nom.
Elle dispose d’un délai de 45 jours suivant l’édiction de la contravention pour désigner le conducteur.
A défaut, elle recevra un avis de non-désignation d’une personne physique, et encourra une amende forfaitaire égale à 675 euros, pouvant être minorée à 450 euros et majorée à 1875 euros puisqu’il s’agit d’une personne morale.
La question est de savoir si la simple désignation, par la personne morale, du conducteur suffit à remplir son obligation ou s’il faut que la désignation soit corroborée par des éléments probants.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 6 juin 2023.
En l’espèce, un véhicule appartenant à une société à été verbalisé pour un excès de vitesse. La société a reçu un avis de contravention et a désigné une personne comme étant le conducteur du véhicule. Elle a indiqué la date de naissance, l’adresse et le numéro de permis de conduire de cette personne désignée.
Cette dernière a reçu un avis de contravention qu’elle a contesté.
Pour justifier cette désignation, le représentant légal de la personne morale faisait valoir qu’elle avait désigné cette personne, car il s’agissait du responsable de ce véhicule et qu’il ne pouvait pas savoir si, au moment des faits, il conduisait effectivement ledit véhicule.
Après avoir été citée devant le tribunal de police pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, la société fut relaxée par un jugement du 19 novembre 2021. Le jugement énonce que le représentant légal a su respecter son obligation de désignation, et que la contestation du conducteur désigné ne permet pas de retenir l’infraction à l’encontre de la société.
La Cour de cassation a cassé ce jugement. Elle s’est prononcée sur l’insuffisance des éléments ayant été fournis par la société. En effet, elle a considéré que le seul fait pour la personne désignée d’être le responsable du véhicule ne suffit pas à établir qu’elle est à l’origine de l’infraction.
La Cour de cassation exige que la désignation du conducteur d’une voiture, faite par le représentant légal d’une personne morale, soit corroborée par des éléments probants, pour être conforme aux exigences de l’article 121-6 du Code de la route.