La méconnaissance du mandat de délégué du personnel d’un salarié par son employeur ne l’exonère pas de son obligation d’appliquer la procédure spéciale de licenciement d’un salarié protégé

La méconnaissance du mandat de délégué du personnel d’un salarié par son employeur ne l’exonère pas de son obligation d’appliquer la procédure spéciale de licenciement d’un salarié protégé

La méconnaissance du mandat de délégué du personnel d’un salarié par son employeur ne l’exonère pas de son obligation d’appliquer la procédure spéciale de licenciement d’un salarié protégé.

En matière de droit du travail, il existe des procédures spécifiques en fonction du statut du salarié.

En principe, lorsque qu’un employeur envisage de licencier un salarié, il doit le convoquer à un entretien préalable et lui envoyer une lettre de licenciement.

Ce n’est pas le cas concernant un salarié protégé. C’est un salarié qui exerce une fonction représentative dans une entreprise. Il a droit a une protection spécifique contre le licenciement. Cette protection se traduit par l’obligation pour l’employeur de soumettre le licenciement ou la rupture du contrat de travail, à l’accord de l’inspection du travail.

Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporter des précisions concernant la procédure de licenciement d’un salarié protégé, en refusant une exception qui aurait été à l’avantage de l’employeur.

En l’espèce, il s’agit d’un transfert d’entreprise. Après la cession, un salarié délégué du personnel a été déclaré inapte à son poste, après être revenu d’un arrêt maladie, et a par la suite été licencié.

La Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 14 juin 2021, a condamné la société SODAC (société repreneuse) à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre de la violation de son statut protecteur. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

La Cour s’est posé deux questions :

  1. La première était de savoir si le mandat du délégué du personnel suppléant du salarié devait être maintenu à la suite de la cession.

Sur ce point, la Cour applique strictement l’article L. 2314-28, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui dispose qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Elle constate qu’en l’espèce, « l’entreprise avait conservé son autonomie juridique, ce qui emportait le maintien du mandat de délégué du personnel suppléant du salarié ».

  1. La seconde était de savoir si l’absence de mention de l’existence du mandat dans l’acte de cession exonère le repreneur de respecter la procédure applicable au licenciement des salariés protégés.

La société argumentait qu’elle a utilisé une procédure de licenciement applicable à un salarié non protégé, car elle n’avait pas connaissance de l’existence de ce mandat. Qu’ainsi, elle n’a pas sciemment ignoré la procédure exigée.

De plus, elle avance que l’existence d’un tel mandat n’était pas mentionnée dans l’acte de cession, et qu’il avait été par la suite volontairement dissimulé par le salarié concerné et ce tout au long de l’exécution de son contrat de travail.

Qu’en ce sens, la société n’était pas en mesure de connaître l’existence de ce mandat.

La Cour d’appel a cependant affirmé que le silence ou l’abstention du salarié ne pouvait pas valoir renoncement à son statut protecteur.

La Cour de cassation, confirmant la décision de la Cour d’appel, a considéré que cette ignorance n’était pas une raison valable pour exonérer la société de son obligation de faire intervenir l’inspecteur du travail pour licencier le salarié protégé.

Cass, soc, 1 juin 2023, 21-21.191

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