Le temps de trajet peut être comptabilisé comme du temps de travail effectif
Les salariés itinérants sont des personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions sont
amenées à effectuer régulièrement des déplacements.
Ainsi, la question du temps de trajet comptabilisé ou non dans le temps de travail effectif se pose.
Ce que dit le Code du travail:
L’Article L3121-4 du Code du travail dispose:
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du
contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme
financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire
de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
Cette disposition du Code du travail est assez ambiguë et laisse libre cours à des
interprétations divergentes. Ainsi, cette ambiguïté permettait une amplitude aux employeurs
face à leurs employés itinérants, puisqu’il arrivait que les employeurs ne paient pas aux
employés ses heures itinérantes.
La clarification de cette disposition par la Cour de cassation.
Le 23 novembre 2022, la Cour de cassation a tranché pour apporter une interprétation
définitive et unifiée de cette disposition du code du travail.
En effet, un salarié commercial itinérant a été licencié par son employeur a fait une
demande de régularisation d’heures supplémentaires non payées par son ancien
employeur, ces heures supplémentaires étaient essentiellement des heures de route pour
aller à la rencontre de clients.
L’employeur a refusé de payer ses heures de déplacement, ce qui a donné lieu à une
bataille judiciaire.
La cour d’appel a donné raison à l’employé et a en ce sens ordonné le paiement des
heures de déplacement.
L’employeur a effectué un pourvoi en cassation pour tenter de faire annuler cette
décision, ce que la Cour de cassation a refusé en motivant sa décision par le fait que
l’employé ne pouvait pas « vaquer à des occupations personnelles » et devait se tenir à la
disposition de son employeur.
Ces deux éléments constituent en quelque sorte la définition du temps de travail effectif
et c’est pourquoi la Cour de cassation a donné raison à l’employé et à par la même
occasion posé un principe.
Désormais, les temps de déplacement du salarié itinérant sont comptabilisés comme des
heures de travail et constituent donc une partie de leur temps de travail effectif.
A ce titre, les heures effectuées en déplacement sont considérées comme des heures de
travail classique et ainsi elles permettent de bénéficier de droits (tels que les congés
payés)