Avis de placement en GAV au procureur : il doit être précis et non « quasi-immédiat »
Un homme fait une demande d’exception de nullité tirée de l’information tardive au parquet sur la mesure de garde à vue.
En effet l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.
En l’espèce, la procédure relevait que le magistrat avait été avisé « quasi immédiatement ».
L’arrêt d’appel rejette cette demande d’exception.
La Cour de Cassation se montre exigeante sur la précision du motif. Elle retient que faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de l’intéressé dès le début de cette mesure. L’arrêt est cassé et annulé.
Pour lire la décision : Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2024 Pourvoi n° 22-80.895
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