Contamination au VIH : le lien de causalité entre la faute et le préjudice peut être déduit de présomptions de fait
Après avoir été testée positive au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la victime a porté plainte contre son ancien concubin qu’elle estimait responsable de sa contamination.
Saisie pour se prononcer sur l’affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis la responsabilité de l’ancien concubin. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation de l’arrêt au moyen que la victime devait établir un lien de causalité direct et certain entre la faute qu’elle lui imputait et le préjudice qu’elle invoquait.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu, la cour d’appel constatait que les anciens partenaires n’utilisaient pas de préservatif alors même que le concubin avait connaissance de sa séropositivité. De plus, elle relève que, sur un plan scientifique, la contamination se situerait entre la fin du mois de septembre 2007 et le début du mois d’octobre de la même année. Or, à cette période, les anciens concubins avaient des relations sexuelles. Aussi, l’arrêt d’appel relève que l’ancien concubin avait cessé, en juin 2004, le traitement anti-rétroviral. Cet arrêt ajoute que l’expert infectiologue avait considéré que la contamination de la victime par son ancien concubin était fort probable.
Au regard de ces constatations et énonciations, la Cour de cassation a admis que la cour d’appel qui avait « écarté toute autre cause possible de contamination et mis en évidence des présomptions graves, précises et concordantes d’une contamination » a pu déduire l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’ancien concubin et le préjudice subi par la victime. Elle va donc conclure en retenant la responsabilité de l’ancien concubin, et le condamner à indemniser la victime
Pour lire la décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22-10.324, Publié au bulletin – Légifrance
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