Le salarié est recevable à invoquer des faits prescrits lorsqu’il conteste un licenciement pour inaptitude
Un pourvoi a été formé contre la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a débouté une salarié de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les faits constitutifs du manquement de l’employeur sont prescrits.
En l’espèce, une salariée a été déclarée inapte à son poste et placée en arrêt de travail. Suite à cela, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes en invoquant l’existence d’un lien de causalité entre son inaptitude et le manquement de l’employeur.
La Cour de cassation rappelle l’existence d’une prescription biennale relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, selon l’article L.1471-1 du code de travail. Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Les juges du fond relèvent que la salariée a été placée en arrêt de travail en 2013, date à laquelle la salariée a eu connaissance des manquements de l’obligation de sécurité de l’employeur qu’elle invoque.
De ce fait, les manquements de l’employeur dont se prévaut la salarié sont prescrits en 2015.
Mais la Cour de cassation reconnait le droit à la salarié d’invoquer lesdits faits à l’appui de son action en contestation de licenciement pour inaptitude.
Les juges décident que la prescription des faits invoqués par une salariée pour appuyer un manquement de l’employeur a son obligation de sécurité ne fait pas obstacle à une action en contestation d’un licenciement pour inaptitude.
De façon concrète, un salarié licencié pour inaptitude est recevable à invoquer à l’appui de sa demande un manquement de son employeur dont les faits sont prescrits.
La prescription des faits est une circonstance indifférente, dès lors que l’action est introduite dans le délai de deux ans à compter de la rupture du contrat de travail.
Décision : Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-19.401, Publié au bulletin _ Doctrine
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