Préjudice de perte de chance : pour l’écarter, il faut montrer l’absence de toute probabilité de réalisation d’un événement

Préjudice de perte de chance : pour l’écarter, il faut montrer l’absence de toute probabilité de réalisation d’un événement

Pour être réparable, un préjudice doit présenter plusieurs caractères dont celui de la certitude. En d’autres termes, une victime ne peut obtenir la réparation de son préjudice que si ce dernier est certain. Dans une décision du 17 juillet 1889, la Cour de cassation consacre la notion de perte de chance qu’elle va définir, dans une autre décision, comme “la disparition, par l’effet d’un délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine” (cass. crim. 18 mars 1975).

Cette définition va évoluer en “la disparition de la possibilité d’un événement favorable” (cass. 1re, 21 novembre 2006, n°05-15.674), puis la Cour de cassation va intégrer le caractère de certitude du préjudice dans la définition de la perte de chance dans un arrêt rendu en 2010. Désormais, la “perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable” (civ. 1re, 14 octobre 2010, n°09-69.195). Ainsi, pour écarter l’existence d’un préjudice de perte de chance, il faut caractériser l’absence de toute probabilité de réalisation de l’événement attendu.

Dans une affaire du 12 juin 2024, la Cour de cassation a eu à se prononcer de nouveau sur cette définition. En l’espèce, une salariée, engagée en qualité de responsable de communication interne par la société SADAS devenue la société VERBAUDET, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un congé individuel de formation et pour harcèlement moral et a demandé de constater la nullité de son licenciement.

La Cour d’appel de Douai condamne la société à verser une certaine somme à la salariée à titre d’indemnité pour perte de chance de bénéficier d’un congé individuel de formation.

L’employeur se pourvoit en cassation. Il reproche à la juridiction d’appel d’avoir retenu l’existence de la perte de chance sans avoir cherché si la salariée disposait d’une chance suffisamment sérieuse de voir sa candidature acceptée par les organismes de formation.

Mais la Cour de cassation n’accède pas à cette demande et rejette le pourvoi. Elle retient une perte de chance de bénéficier d’un congé individuel de formation et non pas la perte de chance de suivre ladite formation dans les organismes, comme l’avance la société.

La décision : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-24.830, Inédit – Légifrance

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